L’emploi d’enfants dans les spectacles est strictement réglementé. Il est soumis, dans certains cas, à autorisation préalable et obéit à des règles dérogatoires en matière de durée du travail (et notamment le travail de nuit).
Il convient par conséquent d'être particulièrement vigilant lors de l'emploi de mineurs dans des spectacles vivants.
I.Champ d’application de la réglementation sur l'emploi des jeunes travailleurs
La réglementation concernant l'embauche des jeunes travailleurs doit s'appliquer lorsque l'enfant participe à un spectacle revêtant un caractère lucratif. Dans ce cas, la notion de bénévolat n’est pas reconnue aux mineurs présents sur scène, ce qui implique notamment la rémunération de leur prestation et le respect de la réglementation relative à leur embauche.
Le ministère de la Culture et de la Communication précise que "le caractère lucratif d'un spectacle n'est pas uniquement établi par la présence d'une billetterie. Il est apprécié, au sens du code du travail, en fonction de plusieurs critères tels que la fréquence et l'importance des manifestations, le recours à la publicité ou l'usage de matériel professionnel" (Réponse du ministère de la Culture et de la Communication publiée au JO du Sénat du 10 mai 2012 à la question écrite n°17441 de Mme Françoise Cartron). Ainsi, il semble difficile de justifier le caractère bénévole de la prestation artistique d'enfants qui interviendraient dans un spectacle produit par une association ayant comme activité principale l'organisation/la production de spectacles.
En revanche, les représentations publiques ponctuelles, organisées de manière désintéressée (c’est-à-dire en l’absence de billetterie) et présentant un caractère pédagogique pour les enfants qui y participent, ne sont pas soumises à la réglementation relative à l’embauche de mineurs. C’est l’exemple notamment de représentations données dans le cadre de stages ou d’activités scolaires.
La réglementation sur le travail des mineurs s’applique également aux enfants d’une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement d’enseignement, lors des représentations payantes (art. R7124-30-2 du Code du travail ).
II.Embauche de jeunes de 16 ans et plus
a.Formalités liées à l'embauche de jeunes de 16 ans et plus
Déclaration préalable à l'embauche. Comme pour n'importe quel salarié, l'employeur doit accomplir une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) avant le début de la période de travail du mineur.
La DPAE doit être déposée à l’Urssaf dont dépend l’entreprise au plus tôt 8 jours avant la date présumée de l’embauche (art. R1221-4 du Code du travail ). La voie électronique doit être privilégiée (www.net-entreprises.fr), mais il reste possible d'envoyer une déclaration préalable à l'embauche par écrit (fax ou lettre recommandée avec avis de réception). Lorsque l'envoi du formulaire de DPAE est effectué par lettre recommandée, celle-ci doit être envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche (art. R1221-5 du Code du travail ).
Conclusion d'un contrat de travail. Les mineurs de 16 ans et plus non émancipés, c’est-à-dire soumis à l’autorité parentale, ont le droit de travailler mais n’ont pas, en principe, la capacité de signer un contrat de travail (articles 1146 et s. du Code civil ). Ce sont donc les parents qui doivent le faire pour leur enfant.
Les mineurs de 16 ans et plus émancipés qui travaillent dans le spectacle vivant relèvent quant à eux du droit commun. Ils disposent de la capacité de signer leur contrat de travail.
Visite médicale avant l'embauche. Les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont soumis à une surveillance médicale renforcée (art. R4624-18 du Code du travail ). Ils doivent ainsi obligatoirement bénéficier d'une visite médicale avant leur embauche (art. R4624-10 du Code du travail ).
b.Rémunération et charges sociales
Montant de la rémunération. Le montant de la rémunération versée par l'employeur doit respecter :
- le SMIC horaire après application d'un abattement de 20% pour les mineurs âgés de moins de 17 ans et d'un abattement de 10% pour les mineurs âgés de 17 à 18 ans (art. D3231-3 du Code du travail ). Ces abattements ne s'appliquent pas lorsque le mineur justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont il relève ;
- ou, lorsque l’entreprise de spectacles employeur applique une convention collective, les barèmes de salaire conventionnels applicables aux adultes. L'annexe 2 de la convention collective des entreprises privées du secteur du spectacle vivant fixe une rémunération au moins égale à 80% du minimum conventionnel prévu pour l'artiste soliste ou le choriste lorsque le jeune travailleur est intégré à un groupe d'au moins 10 personnes (consulter la grille des salaires de l'annexe 2 ).
Modalités de versement. L'employeur remet directement le salaire au mineur de plus de 16 ans, il n'a pas à verser les fonds à la Caisse des dépôts et consignation qui ne concerne que les mineurs de moins de 16 ans (précision apportée par la Direction des services bancaires de la Caisse des dépôts et consignation).
Versement des charges sociales. Pour les enfants de 16 ans et plus, l'ensemble des cotisations est dû (Urssaf, Assurance chômage, AGS, retraite complémentaire, congés spectacles, etc).
c.Durée du travail
1.Durée de travail
La durée maximale journalière du travail des jeunes de moins de 18 ans est de 8 heures dans la limite de 35 heures par semaine (art. L3162-1 du Code du travail ). A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’établissement employeur.
Le non-respect de ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (art. R3165-1 du Code du travail ), soit un maximum de 750 euros pour les personnes physique et 3 750 euros pour les personnes morales (art. 131-13 et art. 131-38 du Code pénal).
Les jeunes travailleurs doivent bénéficier d’une pause d’au moins 30 minutes consécutives après 4 heures et demie de travail et d’un repos quotidien de 12 heures consécutives (art. L3162-3 et L3164-1 du Code du travail).
La méconnaissance de cette disposition est punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R3135-5 du Code du travail ), soit un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales (art. 131-13 et art. 131-38 du Code pénal).
2.Travail de nuit
En principe, le travail de nuit des jeunes travailleurs est interdit entre 22h et 6h (art. L3163-2 du Code du travail ).
Toutefois, dans le secteur du spectacle, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, à l’exception du créneau horaire situé entre minuit et 4 heures du matin (art. L3163-2 al. 4 , art. R3163-1 et art. R3163-4 du Code du travail ; pour plus de précisions, se reporter à l'étude "Travail de nuit" ).
3.Travail les jours fériés
En principe, le travail des jours fériés est interdit pour les travailleurs de moins de 18 ans (art. L3164-6 du Code du travail ).
Le législateur a toutefois énoncé une liste des domaines dans lesquels il est possible de déroger à cette interdiction ; le secteur du spectacle fait partie des secteurs pour lesquels il est possible de faire travailler des mineurs les jours fériés (art. R3164-2 13° du Code du travail ). Cette dérogation oblige tout de même l'employeur à respecter les dispositions concernant le repos hebdomadaire des jeunes travailleurs, soit 2 jours de repos consécutifs (art. L3164-8 et L3164-2 du Code du travail ; voir étude "Jour fériés" ).
4.Travail hebdomadaire
Les jeunes travailleurs ont droit à un repos consécutif de 2 jours par semaine.
Lorsque les caractéristiques de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce repos consécutif de 2 jours, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de 36 heures consécutives (art. L3164-2 du Code du travail ). Cette règle n'est valable que pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, donc les jeunes de plus de 16 ans.
III.Embauche de jeunes de moins de 16 ans
Le Code du travail interdit, en principe, aux enfants de travailler avant d’être régulièrement libérés de l’obligation scolaire, c'est-à-dire avant l’âge de 16 ans.
Toutefois, par dérogation, la loi prévoit la possibilité d’une autorisation préfectorale permettant l’emploi d’enfants mineurs de moins de 16 ans au sein d’une entreprise de spectacles sédentaire ou itinérante, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels (art. L7124-1 du Code du travail ).
Attention, la circulaire du 9 novembre 1964 relative à l'emploi des enfants dans les activités du spectacle interdit en principe l'embauche de mineurs de moins de 9 ans dans le cadre de représentations théâtrales (cette interdiction ne concerne pas les autres secteurs artistiques). Il faut par conséquent s'adresser à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation pour les mineurs (Direccte) pour vérifier si des dérogations sont possibles.
a.Formalités liées à l'embauche de mineurs de moins de 16 ans
1.Autorisation préalable à l'emploi
Principe. La personne qui souhaite employer un enfant de moins de 16 ans dans son spectacle doit demander une autorisation individuelle préalable à l’emploi auprès du service compétent de la DRIEETS (ex Direccte) (art. L7124-1 et R7124-1 du Code du travail). Cette demande d'autorisation prend la forme d'un dossier dont le contenu peut varier selon le département du siège social de la structure.
Le dossier doit ensuite être déposé auprès de la Commission des Enfants du Spectacle compétente*. Cette Commission est composée du préfet, d’un juge pour enfants, d’un représentant de l’inspection académique, d’un représentant de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DRIEETS), d’un représentant de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et d’un médecin inspecteur de la santé.
* il convient de se rapprocher de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de son département pour connaître les dates de réunion de la Commission des Enfants du Spectacle. La Commission dispose d’un mois à compter du dépôt de la demande pour notifier sa décision.
La demande d'autorisation individuelle préalable d'emploi d'enfants de moins de 16 ans qui ne fait l'objet d'aucune réponse de la part de la Commission pendant le délai d'1 mois vaut décision implicite de rejet (décret n°2014-1289 du 1er novembre 2014 ).
L’autorisation individuelle peut être retirée à tout moment.
Faire travailler des enfants sans autorisation préalable est puni de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros (art. L7124-22 du Code du travail ).
Conditions d'attribution de l'autorisation. La Commission des Enfants du Spectacle vérifie notamment si l’enfant (art. R7124-5 du Code du travail ) :
- peut se voir confier l’emploi, en considérant les difficultés et la moralité du rôle ;
- est en mesure d’assurer le travail proposé, sans compromettre son avenir, compte tenu de son âge, de l’obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé. A cet effet, un examen médical doit être effectué, aux frais de l’employeur, par un pédiatre ou un médecin généraliste ;
- est employé dans des conditions satisfaisantes (horaires, rythme, rémunération, hygiène, sauvegarde de sa santé et de sa moralité, etc.) ;
- se voit proposer des dispositions permettant de lui assurer une scolarité normale ;
Sur ce sujet, il n'y a pas de règles en la matière, il faut juste pouvoir prouver à la commission que la scolarité sera assurée normalement. En pratique, il faut par exemple pouvoir prouver qu'un accompagnateur enseignant suit les enfants en tournée, assurer un suivi avec des professeurs d'écoles situées dans les villes de la tournée, prouver qu'un lien est maintenu avec l'enseignant de l'école habituelle de l'élève. Le simple fait d'assurer des cours par correspondance semble en revanche insuffisant ;
- peut faire l’objet d’une surveillance exercée de façon efficace par les personnes qui en ont la charge.
La Commission des Enfants du Spectacle prend également en compte le fait que l’enfant soit ou ait déjà été employé dans des activités du spectacle ainsi que les conditions de son emploi.
2.Autres formalités
Déclaration préalable à l'embauche. Comme pour n'importe quel salarié, l'employeur doit accomplir une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) avant le début de la période de travail du mineur.
La DPAE doit être déposée à l’Urssaf dont dépend l’entreprise au plus tôt 8 jours avant la date présumée de l’embauche (art. R1221-4 du Code du travail ). La voie électronique doit être privilégiée (www.net-entreprises.fr), mais il reste possible d'envoyer une déclaration préalable à l'embauche par écrit (fax ou lettre recommandée avec avis de réception). Lorsque l'envoi du formulaire de DPAE est effectué par lettre recommandée, celle-ci doit être envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche (art. R1221-5 du Code du travail ).
Conclusion d'un contrat de travail. Un mineur de moins de 16 ans n'a pas la capacité de signer un contrat de travail. Ce sont donc ses parents qui doivent le faire à sa place.
Visite médicale d'embauche. Les travailleurs âgés de moins de 18 ans sont soumis à une surveillance médicale renforcée (art. R4624-17 du Code du travail ). Ils doivent ainsi obligatoirement bénéficier d'une visite médicale avant leur embauche (art. R4624-10 du Code du travail ).
b.Rémunération et charges sociales
Montant de la rémunération. Le montant de la rémunération perçue par le mineur doit respecter :
- le SMIC horaire après application d'un abattement de 20% (art. D3231-3 du Code du travail ). L'abattement est supprimé lorsque le mineur justifie de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont il relève ;
- ou, lorsque l’entreprise de spectacles employeur applique une convention collective, les barèmes de salaire conventionnels applicables aux adultes. L'annexe 2 de la convention collective des entreprises privées du secteur du spectacle vivant fixe une rémunération au moins égale à 80% du minimum conventionnel prévu pour l'artiste soliste ou le choriste lorsque le jeune travailleur est intégré à un groupe d'au moins 10 personnes (consulter la grille des salaires de l'annexe 2 ).
Modalités de versement : Caisse des Dépôts et Consignation. Les modalités de versement de la rémunération sont réglementées par les articles L7124-9 et suivants du Code du travail ( ). La commission départementale fixe la part de la rémunération perçue par l’enfant qui peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux (parents ou tuteurs). Elle est en général de 10%. L’autre partie est obligatoirement déposée à la Caisse des dépôts et consignations et gérée par cet organisme jusqu’à la majorité de l’enfant. Des prélèvements sur cette somme peuvent être autorisés en cas d’urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission du conseil départemental de protection de l’enfance.
Toute personne qui a remis des fonds directement ou indirectement à l’enfant sans avoir saisi la commission s’expose à une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, à une peine d’emprisonnement de 4 mois ainsi qu'à une amende de 7 500 euros (art. L7124-25 et L7124-26 du Code du travail).
Mention sur le bulletin de paie. Il faut faire apparaître sur le bulletin de paie la part versée aux parents et la part versée à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Versement des charges sociales. Pour les enfants de moins de 16 ans, l'ensemble des cotisations est également dû. Avant le 1er janvier 2017, les cotisations d'assurance chômage et l'AGS n'étaient pas dues. Une circulaire Unédic du 5 janvier 2017 (n°2017-01) a précisé que "les employeurs du secteur du spectacle et de l'audiovisuel sont tenus d'affilier au régime d'assurance chômage et à l'AGS les mineurs de moins de 16 ans qu'ils emploient et de verser les contributions et cotisations correspondantes à Pôle Emploi".
c.Durée du travail
1.Durée du travail
La durée maximale de travail pour les salariés de moins de 18 ans (aucune distinction n'est faite entre les mineurs de plus ou moins de 16 ans) est de 8 heures dans la limite de 35 heures par semaine. A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l’établissement (art. L3161-1 et s. du Code du travail ).
L'absence de réponse de l'inspecteur du travail dans un délai d'1 mois vaut acceptation implicite (décret n°2014-1290 du 23 octobre 2014).
Il est recommandé à l’employeur de s’adresser à la DRIEETS ainsi qu’à la DDASS du siège social de sa structure pour connaître les durées limites de travail selon l’âge de l’enfant.
Les jeunes travailleurs bénéficient d’une pause d’au moins 30 minutes après 4 heures et demie de travail. La durée minimale du repos quotidien est de 14 heures consécutives (art. L3164-1 ).
2.Travail de nuit
En principe, le travail de nuit des moins de 16 ans est interdit entre 20 heures et 6 heures (art. L3163-1 du Code du travail ).
Toutefois, dans le secteur du spectacle, des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail, à l’exception du créneau horaire situé entre minuit et 4 heures du matin.
L'absence de réponse de l'inspecteur du travail dans un délai d'1 mois vaut acceptation implicite (décret n°2014-1290 du 23 octobre 2014).
3.Travail les jours fériés
En principe, le travail des jours fériés est interdit pour les travailleurs de moins de 18 ans (art. L3164-6 du Code du travail ).
Le législateur a toutefois énoncé une liste des secteurs dans lesquels il est possible de déroger à cette interdiction ; le secteur du spectacle fait partie des secteurs pour lesquels il est possible de faire travailler des mineurs les jours fériés (art. R3164-2 13° du Code du travail ). Cette dérogation oblige tout de même l'employeur à respecter les dispositions concernant le repos hebdomadaire des jeunes travailleurs, soit 2 jours de repos consécutifs (art. L3164-8 et L3164-2 du Code du travail - voir étude "Jour fériés" ).
4.Travail le dimanche
5.Travail pendant les vacances scolaires
6.Jours de repos
Les jeunes travailleurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement bénéficier d'un repos consécutif de 2 jours par semaine. Toutefois, l'employeur peut déroger à cette obligation par accord d'entreprise si les conditions suivantes sont respectées (art. L3164-2 du Code du travail ) :
- l'employeur est un entrepreneur de spectacles ;
- le jeune travailleur bénéficie d'une période minimale de repos de 36 heures dont au moins 24 heures consécutives ;
- sa participation à une répétition ou au spectacle est de nature à contribuer à son développement et s'effectue dans des conditions garantissant la préservation de sa santé.
A défaut d'accord, et si les conditions ci-dessus sont respectées, la dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. L'absence de réponse de l'inspecteur du travail dans un délai d'1 mois à cette demande de dérogation vaut acceptation implicite (décret n°2014-1290 du 23 octobre 2014).
d.Interdictions et sanctions
Selon l’article L7124-16 du Code du travail ( ), il est interdit :
- à toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de 16 ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation (spectacles antipodistes), ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé, ou leur moralité ;
- à toute personne autre que les père et mère, pratiquant les professions d’acrobate saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine, d’employer dans ses représentations des enfants de moins de 16 ans ;
- aux père et mère exerçant les professions ci-dessus d’employer dans leurs représentations leurs enfants de moins de 12 ans.
De même, il est interdit de publier au sujet d’artistes mineurs de moins de 18 ans tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique (art. L7124-13 du Code du travail ).
Enfin, toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques en soulignant leur caractère lucratif est strictement interdite (art. L7124-14 du Code du travail ).
En cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants, des sanctions pénales sont prévues (art. L7124-22 et s. du Code du travail ).
IV.Jeunes pouvant être affectés à des travaux dangereux
Depuis le 2 mai 2015, date d'entrée en vigueur du décret n°2015-443 du 17 avril 2015 ( ), les jeunes de 15 à 18 ans en formation professionnelle (apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation, stagiaires de la formation professionnelle) peuvent être affectés à des travaux dangereux sur simple déclaration préalable à l'Inspection du travail (auparavant il fallait obtenir une autorisation préalable).
Cette déclaration est réalisée par l'employeur ou le chef d'établissement, avant l'affectation du jeune aux travaux dangereux. Elle se fait par tous moyen conférant date certaine (LRAR, email avec accusé de réception).
La déclaration n'est possible qu'après obtention d'un avis médical d'aptitude pour le jeune concerné (art. R4153-40 du Code du travail ( ).
En outre, avant toute affectation aux travaux dangereux l'employeur doit avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. Il doit également lui avoir dispensé la formation à la sécurité (art. R4153-40 du Code du travail ).
Travaux dangereux pouvant concerner le secteur du spectacle vivant et auxquels les jeunes en formation professionnelle peuvent être affectés après déclaration à l'Inspection du travail :
- montage et démontage d'échafaudages (art. D4153-31 du Code du travail ) ;
- conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ( ) ;
- travaux temporaires en hauteur (art. D4153-33 du Code du travail ). En cas de contrôle, l'employeur doit pouvoir fournir à l'inspecteur du travail les informations relatives (art. R4153-45 du Code du travail ) :
- aux prénom, nom et date de naissance du jeune ;
- à la formation professionnelle suivie, sa durée, aux lieux de formations connus ;
- à l'avis médical d'aptitude à procéder aux travaux ;
- à l'information et la formation à la sécurité dispensée au jeune ;
- aux prénom, nom et qualité de la personne chargée d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux dangereux.