Ces informations sont à jour de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 (dite ordonnance Macron) relative au renforcement de la négociation collective, qui a apporté des modifications aux modalités de négociation des accords d'entreprise.
Un accord collectif peut être conclu au niveau de l'entreprise. Il a pour finalité d'adapter les règles du Code du travail ou de la convention collective applicable aux spécificités et aux besoins de l'entreprise, en précisant les conditions de travail et les garanties sociales des salariés de l'entreprise.
En principe, les entreprises sont libres de conclure ou non un accord d'entreprise. Néanmoins, l'accord d'entreprise peut devenir obligatoire lorsque l'entreprise est soumise, en vertu de la loi, à négociation obligatoire. Il s'agit des entreprises de plus de 50 salariés où est constituée une section syndicale représentative ainsi que les entreprises de moins de 50 salariés où un délégué du personnel a été désigné comme délégué syndical (art. L2242-1 du Code du travail ).
Les entreprises qui ne sont pas concernées par la négociation obligatoire sont donc libres de conclure ou non un accord d'entreprise.
Par ailleurs, depuis la loi Travail, les accords d'entreprise doivent être publiés sur une base de données nationale. Cette publication s'effectue sur une plateforme nationale appelée "TéléAccords" (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et est à la charge du représentant légal de l'entreprise. Un exemplaire de l'accord doit également être remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (art. D2231-2 du Code du travail ).
Les accords doivent obligatoirement être anonymisés avant d'être rendus publics (art. L2231-5-1 du Code du travail ). Toute mention de noms, prénoms, signatures, etc, doivent donc être effacés avant le dépôt de l'accord.
Attention : L'ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise crée une instance de représentation unique : le comité social et économique (CSE). Ce CSE remplacera et fusionnera les attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise (CE) et du CHSCT (ou la DUP le cas échéant). A partir du 1er janvier 2018 et au plus tard le 1er janvier 2020, toutes les entreprises devront mettre en place un comité social et économique (CSE), dès lors que l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs.
Pour les entreprises sans représentant du personnel, le CSE entrera en vigueur dès que les décrets d'application nécessaires à sa mise en place seront publiés au Journal officiel et, au plus tard, le 1er janvier 2018.
Pour les entreprises qui doivent renouveler leurs instances représentatives, il est prévu que le CSE soit mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du CE, de la DUP, de la DUP conventionnelle, du CHSCT, lors du renouvellement de l'une de ces institutions et au plus tard le 31 décembre 2019.
I.Entreprises pourvues de délégués syndicaux
a.Qui négocie avec l'employeur ?
Ce sont les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise qui négocient avec l'employeur (art. L2232-16 du Code du travail ).
Plus précisément, chaque organisation syndicale qui sera amenée à participer aux négociations comprend une délégation composée du délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux, sachant que chaque organisation peut compléter la délégation par des salariés de l'entreprise (dont le nombre est fixé entre l'employeur et l'ensemble des organisations) (art. L2232-17 du Code du travail ART CT L2232-17]).
Sont représentatives dans l'entreprise les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles aux élections professionnelles dans l'entreprise, quel que soit le nombre de votants, et remplissent les critères fixés à l'art. L2121-1 du Code du travail ). Ces organisations syndicales diffèrent donc selon les entreprises concernées.
L'employeur doit inviter à la négociation toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sous peine de nullité (cass. soc. 10 oct. 2007 n°06-42721).
b.Sur quoi peut porter l'accord ?
La négociation peut porter sur tous sujets sur lesquels un accord d'entreprise peut porter.
c.Quelles sont les conditions de validité de l'accord ?
Pour être valable, l'accord d'entreprise doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CE, de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Si l'accord n'est pas signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles, et s'il n'a été signé que par 30 % d'entre eux, une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ont un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent organiser un vote des salariés visant à faire valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut lui aussi demander que soit organiser une consultation des salariés, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations (art. L2232-12 du Code du travail ). Auparavant, seules les organisations ayant signé l'accord pouvaient demander à l'employeur d'organiser un référendum. Désormais, l'employeur peut aussi être à l'initiative de cette consultation.
Les modalités de la consultation sont fixées par un protocole, dont la conclusion n'est plus réservée aux seules organisations signataires de l'accord.
Le protocole est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernière élections professionnelles (donc possiblement des organisations non signataires de l'accord).
L'accord est alors valide s'il est approuvé par la majorité des suffrages exprimés (art. L2232-12 al. 6 du Code du travail ).
II.Entreprises dépourvues de délégués syndicaux
L'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (dite ordonnance Macron) a assoupli les conditions de négociation des accords d'entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
a.Entreprises de moins de 11 salariés
1.Qui négocie avec l'employeur ?
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, c'est l'employeur qui fait une proposition d'accord à l'ensemble des salariés.
2.Sur quoi peut porter l'accord ?
3.Quelles sont les conditions de validité de l'accord ?
L'employeur doit organiser une consultation des salariés dans un délai de 15 jours à compter de la communication du projet d'accord aux salariés. Pour que l'accord soit ratifié, il doit être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés (art. L2232-22 du Code du travail ).
L'article D2232-2 du Code du travail précise les modalités de cette consultation.
b.Entreprises de 11 à 20 salariés dépourvues de comité social économique (CSE)
Dans les entreprises de 11 à 20 salariés dans lesquelles il n'y a pas de représentation des salariés, les modalités de conclusion des accords d'entreprises dans les entreprises de moins de 11 salariés s'appliquent (art. L2232-23 du Code du travail ). Se reporter au II. A.
Auparavant, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, l'employeur négociait avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou à défaut par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le recours au mandatement syndical est donc supprimé.
Deux arrêtés en date du 10 novembre 2017 fixent la liste des organisations syndicales représentatives dans la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles et dans la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant .
c.Entreprises de 11 à 49 salariés pourvues d'un CSE
1.Qui négocie avec l'employeur ?
Deux possibilités (art. L2232-23-1 I du Code du travail ) :
- Soit l'accord est négocié par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Il ne s'agit pas forcément de membres du CSE.
Une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
- Soit l'accord est négocié par un ou plusieurs membres du CSE (il n'est pas précisé par l'ordonnance qu'il doit s'agir d'un titulaire).
L'employeur peut opter pour l'une ou l'autre de ces possibilités, celles-ci étant de valeur égales.
2.Sur quoi peut porter l'accord ?
3.Quelles sont les formalités à la charge de l'employeur ?
L'ordonnance ne fait pas mention d'une obligation pour l'employeur d'informer les organisations syndicales de sa décision d'engager des négociations avec des élus ou des salariés mandatés.
4.Quelles sont les conditions de validité ?
Les conditions de validité de l'accord varient selon les personnes qui ont négocié avec l'employeur (art. L2232-23-1 II du Code du travail ) :
1. Accord conclu par un ou plusieurs salariés mandatés : approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par l'article D2232-2 du Code du travail ).
2. Accord conclu par un ou plusieurs membres du CSE, mandatés ou non : signature par des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d.Entreprises de 50 salariés et plus
1.Qui négocie avec l'employeur ?
En principe, l'accord est négocié avec des membres du CSE expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, représentatives au niveau national et interprofessionnel, sachant qu'une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié (art. L2234-24 du Code du travail ).
Si aucun membre du CSE n'a été mandaté par une organisation syndicale, ce sont les membres du CSE non mandatés qui négocient (art. L2232-25 du Code du travail ).
Enfin, si aucun membre du CSE n'a souhaité participer aux négociations, ou bien si un PV de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, l'accord est négocié avec un ou plusieurs salarié(s) expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel (art. L2232-26 du Code du travail ).
2.Sur quoi peut porter l'accord ?
Si l'accord est négocié par des membres du CSE mandatés ou des salariés mandatés, il peut porter sur tous sujets qui peuvent être négociés par accord d'entreprise.
Si l'accord est négocié par des membres du CSE non mandatés, il ne peut porter sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à la conclusion d'un accord d'entreprise.
3.Quelles sont les formalités à la charge de l'employeur ?
L'employeur doit faire connaitre son intention de négocier aux membres du CSE par tout moyen conférant date certaine. Ceux qui souhaitent négocier doivent le faire savoir à l'employeur dans un délai d'un mois et indiquer alors s'ils sont mandatés par une organisation syndicale (art. L2232-25-1 du Code du travail ).
Lorsque la négociation s'engage avec un membre du CSE mandaté ou un salarié mandaté, l'employeur doit informer les organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel de sa décision d'engager les négociations (art. L2232-24 et L2232-26 du Code du travail).
4.Quelles sont les conditions de validité ?
Les accords conclus avec des membres du CSE mandatés ou des salariés mandatés doivent être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (art. L2232-24 et L2232-26 du Code du travail).
Les accords conclus avec des membres du CSE non mandatés doivent être signés par des membres du CSE représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (art. L2232-25 du Code du travail ).