Un artiste retraité peut reprendre une activité professionnelle d’artiste du spectacle et bénéficier de revenus dans le cadre de cette activité professionnelle. L’artiste retraité peut donc cumuler des revenus professionnels et des pensions de retraite. Ce cumul est soit intégral, soit partiel. Pour bénéficier du cumul emploi-retraite, certaines démarches sont nécessaires.
I.Cumul emploi-retraite
a.Cumul des revenus en cas de reprise d'une activité rémunérée
Cumul intégral des revenus. La personne retraitée doit remplir les conditions suivantes afin de pouvoir cumuler sans limitation, les revenus de son activité reprise et de la pension vieillesse :
- avoir atteint l'âge du taux plein (65 ou 67 ans selon la date de naissance) OU avoir atteint l'âge légal du départ à la retraite (60 ou 62 ans selon la date de naissance) et bénéficier d'une assurance vieillesse au taux plein ;
- avoir liquidé la totalité de ses retraites (c'est-à-dire qu'il aura fait toutes les démarches pour bénéficier de sa ou ses pension(s) vieillesse et aura reçu l'accord définitif de sa caisse d'assurance vieillesse) ;
- avoir cessé sa dernière activité professionnelle.
Cumul partiel de revenus. La personne retraitée qui ne remplit pas ces conditions ne peut bénéficier que d'un cumul limité. En effet, le cumul des revenus d'activité et de la pension vieillesse ne peut excéder 160 % du SMIC (soit 2 397.55 euros en 2018) ou de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours de la période de référence (c'est-à-dire le mois de cessation de la dernière activité et les 2 mois précédents). Au delà de ce plafond, la pension est réduite à proportion du dépassement du seuil, à compter du mois suivant celui au cours duquel la caisse a notifié à l'assuré le dépassement du seuil (décret du 27 mars 2017 ).
La circulaire de la Cnav du 12 décembre 2017 (qui annule et remplace la circulaire du 18 août 2017) précise que lorsque la reprise d'activité s'effectue chez l'employeur auprès duquel l'assuré a travaillé durant les 6 mois précédant la date d'effet de la retraite, ce dernier ne peut reprendre une activité chez ce même employeur qu'à la condition qu'un délai de 6 mois se soit écoulé entre la date d'effet de la retraite et la reprise (cette condition vaut pour tous les employeurs en cas d'employeurs multiples). Si ce délai de 6 mois n'est pas respecté, la pension est suspendue jusqu'à la fin de l'activité.
Par ailleurs, cette circulaire précise que les revenus qui sont pris en compte pour apprécier la limite des revenus sont ceux perçus avant la date d'effet de la retraite, pendant la période de référence, donnant lieu à affiliation au régime général. Cette période de référence correspond au mois de la cessation de la dernière activité salariée et aux deux mois civils précédents.
b.Démarches auprès de l'administration
Le retraité qui reprend une activité salariée doit prévenir sa caisse de retraite dans le mois qui suit la date de reprise de l'activité. Il doit renseigner et justifier des éléments suivants :
- nom et adresse de l'employeur ;
- date de début de l'activité ;
- montant et nature des revenus professionnels ;
- régime de sécurité sociale auquel il est affilié au titre de sa reprise d'activité ;
- bulletins de salaires ;
- nom et adresse des autres organismes de retraite de base et complémentaires qui versent une pension.
II.Cotisations à verser
En ce qui concerne les cotisations, un employeur qui embauche un artiste à la retraite doit payer les mêmes cotisations et au même taux que pour un artiste "en activité" (y compris les cotisations liées à la retraite).
La cotisation d'assurance chômage et l'AGS sont également dues quelque soit l'âge du salarié retraité : la limite d'âge de 65 ans qui existait auparavant pour le paiement de ces contributions a été supprimée (circulaire 2014-22 du 17 juillet 2014 sur les règles relatives aux contributions prévues par la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014).
NB : en revanche, la suppression de la limite d’âge de 65 ans ne s’applique pas au département de Mayotte, qui bénéficie d’un régime spécifique (ANI Mayotte du 26/10/2012, art. 36).