Le droit d'auteur confère à l'auteur des droits sur l'utilisation de son oeuvre. Créés en 1985, les "droits voisins du droit d'auteur" reconnaissent des droits à d'autres intervenants de la chaîne de création.
Sont concernés : l'artiste-interprète lorsque sa prestation est enregistrée, le producteur de phonogrammes et de vidéogrammes sur ses supports types CD ou DVD, l'entreprise de communication audiovisuelle sur les programmes qu'elle a réalisés.
Les bénéficiaires des droits voisins sont donc limitativement énumérés et le producteur de spectacles n'en fait pas partie.
Pour une illustration dans le secteur du spectacle vivant, se référer au compte-rendu de la rencontre organisée au CnT "Sonorisation de spectacle et respect des droits voisins" disponible sur www.cnt.fr
I.Les droits voisins des artistes-interprètes
a.Définition
L'artiste-interprète bénéficiaire de droits voisins est "la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes" (art. L212-1 du Code de la propriété intellectuelle ). Il s'agit donc du comédien, danseur, musicien, chanteur, circassien, etc.
Exclusion du bénéfice des droits voisins. Bien que l'artiste de complément et le metteur en scène soient considérés comme des artistes du spectacle au sens du droit du travail, et à ce titre présumés salariés (art. L7121-2 du Code du travail ), l'article L212-1 du Code de la propriété intellectuelle les exclut de la définition de l'artiste-interprète titulaire de droits voisins. Pour les juges, le métier d'artiste-interprète "consiste à interpréter un personnage autre que soi-même". Si la prestation n'implique aucune interprétation, la qualité d'artiste interprète titulaire de droits voisins ne peut pas être reconnue (Cass, civ. 24 avr. 2013 ).
La jurisprudence distingue l'artiste de complément de l'artiste-interprète par le caractère complémentaire ou accessoire de son rôle et par la considération que sa personnalité ne transparaît pas dans sa prestation (CA, Paris. 18 fév. 1993). Au cinéma et au théâtre, l’artiste de complément est assimilé au figurant.
b.Droits conférés
Au même titre que l'auteur sur son œuvre, l'artiste-interprète dispose de droits moraux et patrimoniaux sur sa prestation artistique.
Toutefois, en cas de conflit entre les intérêts d'un artiste-interprète et ceux d'un auteur, le respect du droit d'auteur prime sur les droits voisins : "les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires" (art. L211-1 du Code de la propriété intellectuelle ). Il a ainsi été jugé que "l'atteinte à la prestation d'un artiste-interprète ne peut justifier l'adoption de mesures susceptibles de nuire aux intérêts spirituels des auteurs d'un film" (TGI Paris. 10 janv. 1990).
1.Le droit moral
"L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l'interprétation et de la mémoire du défunt" (art. L212-2 du Code de la propriété intellectuelle ).
Ces prérogatives lui permettent notamment :
- d’exiger que son nom figure sur les ouvrages, pochettes des phonogrammes, et génériques des œuvres audiovisuelles auxquelles il participe. Par exemple, l'omission de la mention du nom d'un comédien dans un ouvrage reproduisant des photographies du spectacle dans lequel il tient un rôle indispensable, porte atteinte à son droit au respect de son nom (TGI Paris. 22 mai 2002) ;
- de s’opposer à toute tentative de dénaturation ou d'altération de son interprétation (Cass, soc. 8 fév. 2006 ). Il a par exemple été jugé que la superposition de certains bruits à la bande-son d'un opéra interprété par un chef d'orchestre portait atteinte au respect de son interprétation musicale (TGI Paris. 10 janv. 1990).
Le droit moral étant inaliénable et imprescriptible, l'artiste-interprète ne peut ni renoncer à son exercice ni le perdre (par exemple, il est interdit aux tiers d’imposer contractuellement à l'artiste-interprète d’adopter un pseudonyme ou de renoncer à son nom). Bien qu'il soit attaché à la personne de l'artiste, le droit moral est transmissible à ses héritiers au moment de sa mort, aux fins de protection de l’interprétation et de sa mémoire.
2.Le droit patrimonial
"Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image" (art. L212-3 du Code de la propriété intellectuelle ).
La qualité de salarié de l'artiste-interprète n'empêche pas la reconnaissance des droits voisins. Par conséquent, lorsque l'artiste-interprète exerce son activité dans le cadre d'un contrat de travail, il bénéficie tout de même de ses droits patrimoniaux et l'employeur ne peut dès lors pas passer outre son autorisation pour exploiter l'interprétation (Cass, civ. 6 mars 2001 [JUR 06/03/2001 98-15502]).
Lorsque plusieurs artistes participent à l'interprétation d'une même œuvre (par exemple, pièce de théâtre jouée par une troupe de comédiens), la fixation et l'exploitation de l'interprétation de ces comédiens nécessite de recueillir l'autorisation de chacun des artistes (Cass, civ. 16 juill. 1992 ).
Ce droit exclusif de l'artiste-interprète comporte 2 éléments :
Le droit de fixation et de reproduction. Ce droit vise la première fixation matérielle de l'interprétation sonore ou visuelle ainsi que la reproduction des prestations déjà fixées.
Par exemple, la captation de la prestation d'un comédien sur scène constitue une fixation et une reproduction qui nécessite son autorisation, peu important que cette captation soit ou non diffusée par la suite. Il est possible de demander à l'artiste-interprète de céder ces droits dans son contrat de travail.
Le droit de communication au public. L'artiste-interprète bénéficie du droit de communiquer ou non son interprétation au public. Quel que soit le procédé de communication utilisé, l'artiste doit donner son accord à cette diffusion.Ce droit de communication de l'artiste-interprète justifie par exemple le fait qu'un producteur de spectacles doive obtenir l'accord du musicien, afin d'utiliser une musique enregistrée pour sonoriser son spectacle.
Constitue une violation du droit exclusif de communication au public de l'artiste le fait de fixer la prestation (Vod, streaming, podcast, télévision, radio, diffusion lors d'un festival de cinéma ou de théâtre, etc) puis de la diffuser sans son accord (Cass, crim. 14 mars. 2000 ).
c.Durée des droits
La durée des droits patrimoniaux est fixée à l'article L211-4 du Code de la propriété intellectuelle . Elle est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'interprétation. Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l'interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète expirent :
- pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, 50 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
- pour une interprétation fixée dans un phonogramme, 70 ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit le premier de ces faits.
Passé ce délai, l'interprétation entre dans le domaine public : il n'est alors plus nécessaire de demander une autorisation à l'artiste ou à ses ayants-droit pour exploiter l'interprétation. La cession des droits de l'artiste-inteprète et sa rémunération ne sont donc plus nécessaires, néanmoins le respect de son droit moral demeure une obligation.
d.Cession des droits
Principe : La cession des droits des artistes-interprètes doit nécessairement faire l'objet d'un contrat écrit (art. L212-3 du Code de la propriété intellectuelle ).
Contrairement à la cession des droits d'auteur qui répond à un formalisme particulier (voir étude "Cession des droits d'auteur - contrat de représentation" ), le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de mentions obligatoires pour le contrat de cession de droits voisins.
Toutefois, la jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur du principe selon lequel tout mode d'exploitation qui n'est pas expressément cédé dans le contrat reste la propriété de l'artiste interprète : c'est le principe d'interprétation restrictive des cessions qui s'applique.
Illustrations :
- "Ayant souverainement retenu que l'autorisation donnée lors de l'enregistrement était expressément limitée à la reproduction sous la forme de phonogramme publié à des fins de commerce, les juges du second degré, qui ont souverainement apprécié la commune intention des parties quant à la portée de l'autorisation donnée par les interprètes dans les divers accords professionnels invoqués, ont exactement déduit de leurs énonciations que la réalisation d'un vidéogramme à partir d'un phonogramme était soumise à l'autorisation des artistes-interprètes" (CA de Paris, 10 nov. 1992 ; CA de Paris, 20 févr. 1998 ; Cass, civ. 6 mars 2001. n°98-15504).
- L'autorisation donnée à la Cité des Sciences et de l'Industrie de diffuser la captation d'une pièce de théâtre dans le cadre de ses activités muséologiques ou promotionnelles, à titre non commercial, ne vaut pas autorisation de concéder le droit de diffuser cet enregistrement à une société de télévision (CA Paris. 16 juin 1993).
- L'autorisation donnée par un artiste de reproduire sa prestation ne vaut pas autorisation de la communiquer au public. De même, l'autorisation par un artiste de fixer, reproduire et communiquer son interprétation à la télévision, ne vaut pas autorisation de reproduire et communiquer cette même interprétation par le biais d'un DVD.
Il est donc conseillé de respecter dans le contrat de cession de droits voisins le formalisme imposé dans les contrats de cession de droits d'auteur : limitation quant à l'étendue des droits, la destination des droits, la durée et l'espace géographique d'exploitation.
La cession de droits voisins peut être mentionnée dans le contrat de travail conclu entre le producteur du spectacle et l'artiste ou faire l'objet d'un contrat séparé.
Consultez un exemple de clause de cession dans l'exemple de CDD d'usage, articles 12 et 13 ([CTT MCDDUC]).
Par exception, le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur audiovisuel vaut présomption de cession des droits de l'artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication au public de sa prestation, mais doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle (retransmission télé ou radio, utilisation à des fins promotionnelles, ventes de DVD, etc.) article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle ).
ATTENTION, en cas de captation de spectacle la présomption de cession ne vaut que si le contrat de l'artiste est signé directement avec le producteur audiovisuel (et non s'il est signé avec le producteur de spectacles vivants qui signe ensuite un contrat avec le producteur audiovisuel).
Dans tous les cas, il est vivement recommandé au producteur audiovisuel de mentionner expressément la cession des droits de l'artiste pour l'enregistrement et la diffusion de son interprétation.
e.Rémunération
Principe. La rémunération versée en contrepartie de la cession des droits de l'artiste-interprète est prévue article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle et n'est pas, contrairement aux droits d'auteur, obligatoirement proportionnelle au produit de la vente ou de l'exploitation commerciale de l'enregistrement. Elle peut donc être forfaitaire ou proportionnelle. Son montant est librement fixé, sauf dans le cas où l’artiste-interprète a confié la gestion de ses droits à une société de perception et de répartition des droits type ADAMI ou SPEDIDAM (dans ce cas, se référer à leurs tarifs).
Comme en droit d'auteur, une cession de droits voisins peut également intervenir à titre gracieux. Dans cette hypothèse, il est important d'expliquer le contexte de la cession et de rédiger la clause relative à cette gratuité de façon claire et non équivoque.
Traitement social de la rémunération. La rémunération peut être fonction du salaire versé au moment de la réalisation de la prestation (dans ce cas et conformément à l'article L212-6 du Code de la propriété intellectuelle , est elle considérée comme un salaire soumis à charges sociales). Dans le cas contraire elle est considérée comme un revenu du patrimoine et qualifiée de redevances (article L7121-8 du Code du travail , circulaire n°DSS/5B/2012/161 du 20 avril 2012 relative au régime social des redevances et avances sur redevances et lettre circulaire ACOSS n° 20120000084).
La rémunération est qualifiée de redevances si elle répond aux 3 conditions cumulatives suivantes :
- la présence physique de l'artiste-interprète n'est pas requise pour exploiter l'enregistrement de son interprétation ;
- la somme versée à l'artiste n’est pas déterminée en fonction du salaire qu'il reçoit pour la production de sa prestation ;
- la somme versée à l'artiste est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement. La rémunération ne doit donc pas être forfaitaire.
La redevance est assujettie aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine (art. L136-6 IV du Code de la sécurité sociale ) soit 15,5% du montant brut des redevances versées se décomposant de la façon suivante (art. 1.2.1 de la circulaire du 20 avril 2012 relative au régime social des redevances et avances sur redevances et loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012) :
- la contribution sociale sur les revenus du patrimoine (CSG) au taux de 8,2 % ;
- la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;
- le prélèvement social au taux 5,4 % ;
- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % ;
- la contribution finançant le revenu de solidarité active au taux de 1,1 %.
Ces contributions sont précomptées par la structure qui verse les redevances à l'artiste-interprète ; elles sont ensuite reversées à l'Urssaf dont dépend la structure (art. 1.2.3 de la circulaire du 20 avril 2012).
Attention, lorsque les redevances sont versées à des artistes résidant fiscalement à l'étranger les contributions mentionnées ci-dessus ne sont pas dues, mais elles sont soumises à une cotisation maladie majorée. Son taux est fixé à 12,81% (art. 1.2.2 de la circulaire du 20 avril 2012). La somme correspondante est versée par le producteur à l'Urssaf dont il dépend ou à l'Urssaf du Bas-Rhin s'il ne possède pas d'établissement en France.
En cas d'avances sur redevances. En principe, lorsque l'artiste bénéficie d'une avance sur redevances qui correspond au versement d'une somme forfaitaire en amont de l'exploitation de sa prestation, celle-ci doit être requalifiée en salaire car elle ne dépend pas du produit de la vente ou de l'exploitation (Cass, civ. 9 juill. 2009 et art. 1.1 de la circulaire n°DSS/5B/2012/161 du 20 avril 2012). Toutefois,la Cour d'Appel de Paris a donné une autre interprétation en considérant que les avances forfaitaires sur redevance versées à un producteur à son artiste étaient bien des redevances de droit voisin et non des salaires : "rien n'interdit que soit versée une avance à l'artiste, calculée sur un chiffre d'affaires escompté avant sa réalisation" (CA de Paris, 14 avril 2016, RG n°15/04093).
La circulaire précise néanmoins le cas dans lequel l'avance sur redevances peut bénéficier du régime social des redevances de droits voisins :
- les sommes versées en tant qu’avances sur redevances doivent être fixées de façon proportionnée au regard du salaire total prévu au contrat ;
- l’avance doit être fixée selon des perspectives d’exploitation de l’œuvre qui ne soient pas disproportionnées avec les recettes prévisibles ;
- le contrat doit conduire à ce qu’en cas de succès important de la production, le surplus de redevances soit significatif ;
- par ailleurs, le mécanisme d’intéressement prévu par le contrat doit être applicable pendant une durée suffisante.
Ces règles s’appliquent aux avances non remboursables par l’artiste en cas d’échec commercial de l’œuvre ou aux avances remboursables sur une période supérieure à trois ans à compter du début de l’exploitation de l’œuvre ou de l’enregistrement protégé (cette période de trois ans correspond à celle des contrôles des agents de l’Urssaf).
Dans le cas où un des critères n’est pas respecté, les sommes versées sont réintégrées au premier euro dans le champ des rémunérations salariales.
f.Sociétés de perception et de distribution de droits
Les artistes-interprètes peuvent décider de confier la gestion de leurs droits voisins à une société de perception et de distribution de droits. En l'occurrence la SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes) et l'ADAMI (Société Civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes).
g.Exceptions au droit exclusif d'autoriser
Le Code de la propriété intellectuelle garantit à l'artiste-interprète un contrôle exclusif sur l'exploitation de sa prestation. Cependant, comme l'auteur sur son œuvre, l'artiste ne peut pas s'opposer à certaines reproductions et représentations de sa prestation dès lors que celle-ci est divulguée.
L'artiste reste toutefois titulaire de son droit moral. Par conséquent, les reproductions et représentations qui sont autorisées par la loi doivent toujours respecter l'intégrité de sa prestation et son droit au respect de son nom (cf. supra).
Ces exceptions sont fixées à l'article L211-3 du Code de la propriété intellectuelle ( ). Elles sont identiques à celles consacrées par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle ( ) à propos des droits d'auteur (voir étude "Exceptions au droit d'auteur" ).
Des exceptions propres aux droits voisins existent également :
Les artistes-interprètes ne peuvent pas interdire la reproduction et la communication publique de leur prestation si elle est accessoire à un événement constituant le sujet principal d'une séquence d'une œuvre ou d'un document audiovisuel (art. L212-10 du Code de la propriété intellectuelle ). Cette exception permet d'autoriser un emprunt plus important que celui autorisé par la courte citation (voir étude "Exceptions au droit d'auteur" ), comme, par exemple, la diffusion dans une émission d'actualité d'un extrait de film qui vient de sortir au cinéma.
Dès lors que la prestation d'un artiste-interprète a été fixée sur un phonogramme (CD) commercialisé, l'artiste ne peut notamment plus s'opposer (art. L214-1 du Code de la propriété intellectuelle ):
- - à la communication directe de sa prestation dans un lieu public comme les bars, boîtes, etc. (attention cette exception ne concerne pas le cas particulier de la sonorisation d'un spectacle Cf. compte-rendu de la rencontre "Sonorisation de spectacle et respect des droits voisins" sur www.cnt.fr) ;
- - la diffusion de sa prestation à la radio.
En contrepartie de cette utilisation, les artistes-interprètes bénéficient d'une rémunération appelée "rémunération équitable" qui leur est attribuée par la SPRE (Société pour la perception et la rémunération équitable).
II.Les droits des producteurs de phonogrammes
a.Définition
b.Droits conférés
L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme (sauf exceptions liées à la rémunération équitable prévues à l'article L. 214-1 [ et communes aux artistes-interprètes, cf supra I. G). Cette autorisation est soumise à rémunération.
c.Durée des droits
La durée des droits est fixée à l'article L211-4 du Code de la propriété intellectuelle . Elle est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence de son.
Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent 70 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public.
d.Sociétés de perception et de répartition de droits
Les producteurs de phonogrammes peuvent décider de confier la gestion de leurs droits à des sociétés de perception et de distribution de droits, en l'occurrence la SPPF (Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France, www.sppf.com) et la SCPP (Société Civile des Producteurs Phonographiques, www.scpp.fr).
III.Les droits des producteurs de vidéogrammes
a.Définition
b.Droits conférés
L'autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. Cette autorisation est soumise à rémunération.
c.Durée des droits
La durée est fixée à l'article L211-4 du Code de la propriété intellectuelle .
Elle est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la première fixation d'une séquence d'images, sonorisées ou non.
Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l'objet d'une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d'une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent 70 ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits.
IV.Les droits des entreprises de communication audiovisuelle
a.Définition
b.Droits conférés
Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée.