Les obligations liées aux opérations sur la billetterie ont notamment pour objet de permettre un contrôle de la billetterie par l'Administration fiscale, et de lier le spectateur à l'organisateur par un contrat.
Les exploitants de spectacles comportant un prix d'entrée sont soumis à l'obligation de délivrer un billet à chaque spectateur. Ce billet, défini par l'administration fiscale comme un "support physique associé à un droit d'entrée qui est nécessairement extrait soit d'une billetterie manuelle, soit d'un système de billetterie automatisé ou informatisé" doit comporter des mentions obligatoires.
Lorsque le système de billetterie est informatisé, les exploitants responsables de la billetterie doivent déclarer ce système aux impôts.
Par ailleurs, des taux réduits de TVA s'appliquent à la billetterie dans certaines conditions.
I.Mise en place d’une billetterie
a.Obligation de délivrer un billet au spectateur
Les exploitants de spectacles, y compris lorsque les spectacles se déroulent en plein air, qui pratiquent un prix d’entrée sont tenus de délivrer un billet à chaque spectateur avant leur entrée dans l'espace de représentation et ce, même s’il s’agit d’une invitation, ou d'enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle, en cas de billetterie dématérialisée (art. 290 quater I. du Code général des impôts ).
La délivrance d'un billet payant délivré à titre gratuit, dans le cas d'invitations, est obligatoire. "Toute personne pénétrant dans un lieu de spectacle dont l’accès est conditionné par l’acquittement d’un droit d’entrée doit être munie d’un billet ou d’un ticket qu’il soit papier, matériel ou dématérialisé, et ce même s’il s’agit d’une invitation." (art. 25 de l'instruction fiscale n°127 du 5 décembre 2007).
1.Notion d'exploitant de spectacles
Les obligations liées à la billetterie incombent à l'exploitant de spectacles. Est exploitant la personne qui est "propriétaire" du spectacle (art. 16 de l'instruction fiscale n° 127 du 5 décembre 2007). Il s'agit là d'un terme générique qui ne recouvre pas uniquement l'exploitant de spectacles détenteur d'une licence d'entrepreneur de spectacles. Ainsi, un entrepreneur occasionnel ou un groupement amateur qui fait payer un prix d'entrée à l'occasion d'un spectacle (théâtre, cirque, danse, concerts) est soumis à cette réglementation.
Plusieurs situations peuvent être envisagées :
- le spectacle fait l'objet d'une cession du droit de représentation par le producteur : c'est le cessionnaire qui est l'exploitant du spectacle. Le cessionnaire peut être un diffuseur ou un exploitant de lieu de spectacle s'il a également la qualité de diffuseur ;
- le spectacle ne fait pas l'objet d'un contrat de cession du droit de représentation (par exemple en cas de location de salle de théâtre) : c'est le producteur qui est l'exploitant du spectacle et qui doit donc prendre en charge les obligations liées à la billetterie ;
- le spectacle fait l'objet d'un contrat de coréalisation : c'est l'exploitant du lieux qui accueille la représentation qui est responsable de la billetterie (voir étude "Contrat de coréalisation" ).
2.Nature contractuelle du billet
Le billet constitue pour le spectateur le justificatif de son paiement et matérialise son droit d’accès au lieu de représentation. Il tient lieu de contrat et de reçu.
Par conséquent, le responsable de la billetterie est tenu d'assurer le bon déroulement de la représentation sous peine de voir sa responsabilité contractuelle engagée (voir étude "Responsabilité contractuelle" ).
Si, après délivrance d’un billet par le biais d’une billetterie manuelle, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d’un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé (art. 50 sexies E al.1 de l'annexe IV du Code général des impôts ).
Lorsque le billet est imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé, il doit être procédé à l’annulation de son billet et à la délivrance d’un nouveau billet correspondant à la place qu’il souhaite occuper (art. 50 sexies E al. 3 de l'annexe IV du Code général des impôts ).
b.Différentes formes de billets
1.Billet papier
Il s’agit d’un droit d’entrée physique qui est nécessairement extrait soit d’une billetterie manuelle (carnet à souches) soit d’un système de billetterie informatisée.
a.Billet papier issu d’une billetterie manuelle
Il est composé :
- d’une souche attachée au carnet à souches et conservée par l’exploitant ;
- d’une partie récupérée par le spectateur ;
- et, éventuellement, d’un talon (ou coupon de contrôle) retenu au moment de l’accès en salle.
La billetterie manuelle se concrétise par un carnet à souches qui peut être utilisé soit d’une façon continue, jour après jour, jusqu’à épuisement soit par représentation (système américain) (art. 50 sexies C de l'annexe IV du Code général des impôts ).
b.Billet papier issu d’une billetterie informatisée
Le billet issu d’une billetterie informatisée n'est plus soumis à aucun formalisme, le talon de contrôle détachable n’est plus obligatoire (arrêté en date du 5 décembre 2007 relatif aux obligations des exploitants de spectacles comportant un prix d'entrée).
Le billet est donc simplement composé d’une partie récupérée par le spectateur et la souche est remplacée par l’enregistrement des données relatives à l’entrée.
En pratique, il appartient donc à l’exploitant du spectacle de choisir les moyens de contrôle adéquats pour vérifier la validité du billet présenté.
2.Billet dématérialisé
Il s’agit d’un droit d’entrée immatériel qui peut être représenté notamment sous la forme d’un billet que le spectateur a lui-même imprimé lors de son achat sur internet ou d’un code barre imprimé sur un document, affiché sur l’écran d’un téléphone mobile, enregistré sur une puce.
Les informations relatives au droit d’entrée doivent être enregistrées et conservées dans un système informatisé.
Lors du contrôle à l’entrée de la salle, la preuve d’achat peut être lue, déchirée ou marquée par tout moyen. Le billet doit rester entre les mains du spectateur.
II.Obligations liées à la tenue d’une billetterie
a.Contenu du billet
1.Mentions obligatoires sur chaque billet
Chaque partie du billet doit comporter de façon apparente les mentions suivantes (art. 50 sexies B III. de l'annexe IV du Code général des impôts ) :
- le nom de l’exploitant ;
- la catégorie de la place à laquelle le billet donne droit ;
- le prix global payé par le spectateur ou, s’il y a lieu, la mention de la gratuité.
De plus, le Code du travail impose que le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui produisent ou diffusent le spectacle figure sur le billet (art. R7122-12 du Code du travail ). Le défaut de mention du numéro de licence est puni d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale (art. R7122-26 du Code du travail ).
Selon le type de billetterie utilisé, des mentions supplémentaires doivent apparaître.
a.Emission d’un billet issu d’une billetterie manuelle ou informatisée
S’ajoutent aux billets issus d'une billetterie manuelle ou automatisée (art. 50 sexies B du CGI ) :
- le numéro d’ordre du billet, tiré d’une série ininterrompue ;
- le nom du fournisseur de billets (fabricant ou importateur) lorsque l'exploitant a eu recours à des carnets ou fonds de billets pré-imprimés.
b.Emission d’un billet issu d’un système de billetterie dématérialisé issu d'un système informatisé
S’ajoutent aux billets issus d’un système de billetterie informatisé :
- le nom du spectacle et le cas échéant, le numéro de la séance auquel il donne droit ;
- le numéro d’opération attribué automatiquement par le système de billetterie ;
- en cas de pré-vente, l’identification de la séance pour laquelle il est valable ainsi que celle de la date et du lieu de vente.
Le système de billetterie doit enregistrer ces informations en précisant s’il y a eu édition ou non d’un billet.
Lorsque le billet est dématérialisé, les informations doivent être conservées sur support informatique pendant au moins 3 ans (cf. infra. B. 3).
2.Cas particuliers
a.Billets "manuels" pris en abonnement ou en location
b.Utilisation d’une billetterie informatisée et accueil de groupes scolaires
Le système informatique peut remplacer l’édition de billets par l’enregistrement et l’édition d’un compte rendu global des droits d’entrée émis pour les groupes scolaires (billets collectifs) mentionnant (art. 40 de l'instruction fiscale n°127 du 5 décembre 2007) :
- le nom de l’exploitant ;
- le nom du spectacle et, le cas échéant, de la séance ;
- le nombre de droits d’entrée ;
- la recette correspondante.
L’accueil de groupes scolaires ne s’oppose pas à ce que des spectateurs individuels accèdent au spectacle.
b.Obligations comptables et déclaratives de l’exploitant
1.Déclaration d’une billetterie informatisée
Les exploitants doivent déclarer aux services des impôts la mise en service d’un système informatisé de billetterie et ce, au plus tard lors de la première utilisation. Cette déclaration doit indiquer les mentions suivantes (art. 50 sexies I II. de l'annexe IV du Code général des impôts ) :
- le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l’identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
- la configuration informatique ;
- le système d’exploitation ;
- le langage de programmation ;
- le format du logiciel source ou exécutable, fourni par le concepteur ;
- la description fonctionnelle du système ;
- le fac-similé d’un billet, d’un coupon de gestion et d’un relevé de recettes ;
- les sécurités mises en œuvre.
Les modifications apportées au système doivent faire l’objet d’une nouvelle déclaration à l’Administration.
2.Obligation d’établir un relevé
a.Obligation pour tous les systèmes de billetterie
A la fin de chaque journée ou représentation, la billetterie doit faire l’objet d’un récapitulatif des billets émis et de la recette correspondante. Les exploitants de spectacles doivent donc établir un relevé mentionnant pour chaque catégorie de places (art. 50 sexies H al. 1 de l'annexe IV du Code général des impôts ) :
- leur nombre ;
- le prix de la place ;
- la recette correspondante.
Lorsque les billets ne sont pas émis par le biais d’un système informatisé, le relevé doit en outre préciser les numéros des premiers et derniers billets délivrés (art. 50 sexies H al. 2 de l'annexe IV du Code général des impôts ).
Les relevés doivent être conservés par les exploitants et tenus à la disposition des agents des impôts pendant une certaine durée.
b.Indications techniques liées à une billetterie informatisée
La mise en place d’une billetterie informatisée impose certaines démarches supplémentaires.
1.Enregistrement chronologique des opérations
Toutes les opérations de billetterie doivent être mémorisées et clairement identifiées par un numéro d’opération qui est celui de l’événement générateur (vente, annulation, etc.) conservé dans le fichier.
Cet enregistrement sert de base au calcul des recettes et à l’édition de l’état correspondant. Elles sont ventilées par établissement, spectacle, séance et catégorie de places.
2.Edition d’un relevé de recettes
Outre les mentions obligatoires pour tous les relevés, le système informatique doit éditer :
- la date et, s’il y a lieu, l’heure de la représentation ;
- la date et l’heure d’édition de l’état.
Pour les systèmes imprimant des billets, le relevé doit préciser l’emploi des billets correspondants.
Toutes les informations ayant concouru à l’établissement des relevés de recettes doivent être conservées dans leur contenu originel et dans l’ordre chronologique de leur émission.
Les documents susceptibles de justifier ces informations devront être tenus à la disposition des agents de l’administration (art. 50 sexies H al. 3 de l'annexe IV du Code général des impôts ).
3.Sécurisation du système
L’installation d’une billetterie informatisée doit offrir les conditions de sécurité suivantes :
- toutes les opérations gérées par le système informatisé de billetterie doivent être assorties de procédures permettant d’en garantir l’authenticité ;
- des protections sont mises en place de façon à ce que les seuls utilisateurs dûment habilités aient accès au système ;
- une opération ne peut être modifiée sans qu’il en soit conservé trace dans le système ;
- le système doit comporter des procédures de sauvegarde et de reprise afin de préserver les informations en cas d’incident, de panne, de dysfonctionnement d’un élément du système ou de rupture de l’alimentation électrique.
3.Conservation des informations
a.Principe de conservation des documents
Les livres, registres, documents ou pièces, y compris les billets invendus, sur lesquels l’Administration peut notamment exercer son contrôle doivent être conservés pendant 6 ans (art. L102 B du Livre des procédures fiscales ).
Pour satisfaire à leur obligation de conservation des données, l’Administration fiscale invite les exploitants à mettre en place une procédure d’archivage.
Il est toutefois toléré que les coupons de contrôle et les souches de carnets issus d’une billetterie manuelle ou de systèmes automatisés ne soient conservés que jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle de son utilisation, pour des raisons d'encombrement lié au stockage (extrait du Bulletin officiel des finances publiques BOI-TVA-DECLA-20-30-20-30-20120912).
Les exploitants qui émettent des billets matériels par le biais d’un système informatisé ne sont pas tenus de conserver les coupons de contrôle dès lors que les données informatisées relatives aux billets sont conservées pendant 6 ans.
b.Cas particulier de l’utilisation d’un support informatique
Les données établies sur support informatique doivent être conservées sous cette forme initiale pendant une durée d’au moins 3 ans (art. L102 B al. 2 et art. L169 du Livre des procédures fiscales).
A l’issue du délai de 3 ans et jusqu’à l’expiration du délai de 6 ans, les documents sont conservés sur le support choisi par le contribuable (par exemple, le transfert sur CDRom).
L’obligation de conservation sur support informatique autorise l’entreprise à ne pas constituer d’archivage sur papier.
c.Obligations des fournisseurs de billets
La réglementation n'impose pas que les billets soient fabriqués par une entreprise d'imprimerie ni que les fabricants aient reçu une habilitation ou un agrément.
L'exploitant de spectacles peut lui-même réaliser ses billets en se procurant par exemple des carnets à souche dans une papeterie. Dans ce cas, il doit veiller à bien inscrire toutes les mentions obligatoires sur chacun des billets.
Les fabricants, importateurs ou marchands de billets doivent déclarer leurs livraisons de billets aux services des impôts dont ils dépendent, en précisant (art. 50 sexies F I. de l'annexe IV du Code général des impôts ) :
- les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;
- le nombre et les numéros des fonds des billets livrés.
Cette obligation s’impose aussi aux détenteurs ou propriétaires des logiciels de billetterie (art. 50 sexies F II. de l'annexe IV du Code général des impôts sexies F).
Ces déclarations doivent être adressées dans les 8 jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants qui achètent leurs billets directement à l’étranger sont considérés comme importateurs et astreints à ces déclarations (art. 50 sexies F III. de l'annexe IV du Code général des impôts ).
d.Obligation de détenir un logiciel certifié
L'article 286 du CGI prévoit, depuis le 1er janvier 2018, que toutes les structures assujetties à la TVA qui enregistrent les règlements des clients au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, doivent utiliser un logiciel certifié.
Par logiciel ou système de caisse, l'administration fiscale entend tout système informatisé dans lequel un assujetti enregistre les livraisons de biens et les prestations de services ne donnant pas lieu à facturation au sens de l'administration fiscale (à savoir des prestations fournies à des particuliers).
Sont visés tous les logiciels ou systèmes de caisse permettant l'enregistrement des règlements de leurs clients quel que soit le mode de règlement (espèces, chèques, cartes bancaires, virements, prélèvements...).
Ce logiciel conforme doit satisfaire à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
Sont exclus de ce dispositif, les assujettis appliquant la franchise en base de TVA ainsi que les assujettis effectuant exclusivement des opérations et des prestations exonérées de TVA.
Le respect des conditions imposées par l’article 286 du CGI s’effectue (BOI-TVA-DECLA-30-10-30) :
- Soit par un certificat délivré par un organisme accrédité ;
- Soit par une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.
L’administration fiscale fournit un modèle de lettre d’attestation individuelle relative à l’utilisation ou la gestion d’un système de caisse satisfaisant aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données, dont un volet est à faire remplir par l’éditeur du logiciel (BOI-LETTRE-000242).
e.Sanctions applicables aux exploitants de spectacles en cas de manquement à leurs obligations
Ce sont les agents de la Direction générale des impôts qui sont compétents pour rechercher, constater, poursuivre et sanctionner les infractions en matière de billetterie (art. 290 quater III. du Code général des impôts ).
Toute infraction est sanctionnée par une amende comprise entre 15 et 30 euros. Cette amende est appliquée autant de fois que l'infraction est constatée (par exemple, autant de fois qu'un spectateur se trouvant dans la salle n'a pas de billets. En cas d'invitation il faut donc bien penser à en remettre un) (art. 1791 II. du Code général des impôts ).
III.TVA applicable aux recettes de billetterie
Application du taux super réduit. Le taux de 2,10% s'applique aux recettes de billetterie des 140 premières représentations de certains spectacles. Ce taux super réduit et ses modalités d'application sont fixés par les articles 281 quater ( ) et 89 ter de l'annexe III du Code général des impôts ( ) et précisés par une instruction fiscale du 20 mai 2005.
Les spectacles concernés sont les représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène ainsi que les spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.
Est-considérée comme nouvelle l'œuvre qui n'a fait l'objet d'aucune représentation en France. Est considérée comme classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de 50 ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur la liste fixée par un arrêté en date du 10 août 2001 ( ).
NB : l'instruction fiscale du 20 mai 2005 donne une interprétation plus restrictive de la notion d'œuvre classique que le Code général des impôts. En effet, elle définit ce type d'œuvre comme celle ne bénéficiant plus de la protection légale du droit d'auteur (protection fixée à 70 ans post mortem par le Code de la propriété intellectuelle). Le projet de décret prévu pour mettre en adéquation le Code général des impôts et l'instruction fiscale n'étant pas encore paru, il semble plus prudent, lorsque la mort d'un auteur se situe entre ces 2 délais, de vérifier auprès de l'Administration fiscale que la nature du spectacle justifie bien l'application du taux super réduit de 2,10%.
La mise en scène est considérée comme nouvelle lorsqu'elle est réalisée dans une présentation nouvelle du point de vue de l'interprétation (notamment par le recours à de nouveaux interprètes en ce qui concerne les rôles principaux), de la scénographie (dispositifs scéniques, décors et costumes) ou des arrangements musicaux.
Le décompte des 140 premières représentations est calculé par rapport au spectacle lui-même. Un spectacle qui part en tournée peut donc continuer à bénéficier de ce taux tant qu'il n'atteint pas le seuil des 140 premières représentations (sachant que les représentations entièrement gratuites ne sont pas prises en considération).
NB : dans les départements de la Corse, les recettes de billetteries issues des 140 premières représentations sont soumises au taux super réduit de 0,90% (art. 297 I.1.1° et 281 quater du Code général des impôts). Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ce taux super réduit est fixé à 1,05% (art. 296 bis et 281 quater du Code général des impôts).
Application du taux réduit. Pour les recettes de billetteries issues de spectacles qui ne sont pas concernés par le taux super réduit de 2,10%, c'est le taux réduit de 5,5% qui s'applique (voir étude "TVA: taux" ).
IV.Système d’information billetterie (SIBIL)
Le système d’information billetterie (SIBIL) a été mis en place en 2018 conformément à l’article 48 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. Il prévoit la transmission par les entrepreneurs de spectacles vivant de données relatives à la billetterie à des fins statistiques.
Les entrepreneurs de spectacle vivant détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence doivent transmettre les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant :
- d'une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de la gratuité ;
- et d'autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.
Le décret n°2017-926 du 9 mai 2017 précise les modalités de transmission de ces relevés. La transmission des données s'opère par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée.
Concrètement, c’est le responsable de la billetterie (y compris lorsqu’il sous-traite tout ou partie de sa commercialisation à un tiers) qui doit effectuer la déclaration. Si la billetterie est partagée, chaque partenaire déclare ses propres données s'il peut le faire sans risque de doublons.
La déclaration doit être effectuée avant le dixième jour du premier mois de chaque trimestre civil.