Les rémunérations versées à un auteur dans le cadre d'un contrat de commande ou à l'occasion de l'exploitation de son œuvre, appelées "droits d'auteur", répondent à un régime social et fiscal particulier.
Cette fiche est en cours de mise à jour.
D'un point de vue social, l'auteur n'est considéré ni comme un salarié, ni comme un travailleur indépendant : les droits d'auteur qu'il perçoit sont soumis au régime spécifique de Sécurité sociale de l'artiste-auteur.
Concernant la fiscalité des droits d'auteur, se posent les questions de la TVA et du régime d'imposition applicable.
I.Déclaration d'activité d'artiste auteur
Seuls les auteurs qui déclarent leurs revenus en BNC doivent déclarer le début de leur activité. Cette déclaration s’établit sur le formulaire POi. Le numéro siret qui est ensuite attribué à l'auteur devra obligatoirement être reporté sur les notes de droits d’auteur.
Les auteurs qui déclarent leurs revenus en traitements et salaires n'ont pas de numéro siret à demander. Seul le numéro de sécurité sociale doit être reporté sur les notes de droits d'auteur émises.
II.Régime social applicable aux rémunérations des artistes auteurs
Bien que les auteurs exercent leur activité artistique en toute indépendance, ils sont assimilés à des salariés en ce qui concerne le régime de Sécurité sociale. A ce titre, ils doivent cotiser auprès de la Maison des artistes ou de l’Agessa. Depuis le 1er janvier 2019, c'est toutefois l'Urssaf qui est compétente pour la déclaration et le versement des cotisations sociale des artistes-auteurs.
Sont visés par le régime social des artistes auteurs, les auteurs "d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, photographiques" (art. L382-1 du Code de la sécurité sociale ).
a.Rémunérations soumises au régime de Sécurité sociale des artistes auteurs
Tous les revenus provenant d'une activité d'artiste auteur exercée à titre principal ou accessoire versés sous la forme de droits d'auteurs, sont assujettis au régime des artistes auteurs, et ce quand bien même l'artiste auteur bénéficierait d'une autre protection sociale.
1.Rémunérations issues d’une activité artistique
Tous les revenus issus de l’activité artistique d’un auteur, appelés droits d’auteur, relèvent du régime de Sécurité sociale des artistes auteurs.
Sont issus d’une activité artistique (Circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 16 février 2011 relative aux revenus tirés d’activités artistiques) notamment (et dès lors que ces activités ne peuvent être assimilées à du salariat) :
- les revenus versés à l’auteur en contrepartie de l’exploitation de son œuvre dans le cadre de sa reproduction ou de sa représentation ;
- les revenus provenant de la création de l’œuvre : bourse de recherche, sommes relatives aux concours ou perçues en contrepartie de réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ("les revenus artistiques usuellement appelés bourses de création, bourses de recherche et bourses de production entrent dans le revenu artistique de l'artiste auteur quand ils ont pour objet unique la conception, la réalisation d’une œuvre").
Cela concerne donc la prime forfaitaire versée à l’auteur dans le cadre d’un contrat de commande (pour plus de précisions se reporter à l’étude « Commande d’une œuvre » ) ;
- participation à la création de l’œuvre en qualité de coauteur ;
- installation et mise en espace scénique de son œuvre par l’artiste auteur ;
- suivi ou exécution de son œuvre par l'artiste auteur, même lorsque l’activité ne débouche pas sur une cession de droits ;
- lecture publique d'une ou plusieurs de ses œuvres par l’artiste auteur, y compris lorsqu'elle est assortie d'une présentation orale ou écrite d'une ou plusieurs de ses œuvres, et à l'exclusion des participations de l'auteur à des débats ou à des rencontres publiques portant sur une thématique abordée par l'auteur dans l'une ou plusieurs de ses œuvres, des conférences, ateliers, cours et autres enseignements ;
- présentation orale ou écrite d'une ou plusieurs de ses œuvres par l’artiste auteur (plasticien, graphiste, photographe, auteur compositeur, peintre -illustrateur) ;
- les revenus perçus lors des résidences lorsque le temps consacré à la création de l’œuvre est supérieur ou égal à 70% du temps total de la résidence et que les activités exercées par l’artiste auteur dans le cadre de la résidence sont énumérées dans un contrat avec la précision pour chacune d’entre elles du temps qui y est consacré.
2.Rémunérations issues d’activités accessoires aux revenus artistiques
Définition du caractère accessoire. Certaines activités des auteurs, accessoires à leurs activités artistiques, sont également assujetties au régime de Sécurité sociale des artistes auteurs. Pour être assujettie l’activité doit répondre aux critères suivants :
- être accessoire à l’activité artistique principale de l’auteur. Le caractère accessoire s’apprécie en comparant les revenus issus de ces 2 types d’activités ;
Si au titre d’une année N, la part de rémunération au titre de ces activités dépasse 50 % des revenus de l’artiste, l’Agessa, la Maison des artistes ou l’Urssaf examinera le pourcentage moyen de ces rémunérations sur les trois dernières années.
S’il excède 50 % des revenus artistiques globaux pour les trois dernières années, ces revenus seront assujettis pour l’année N à la sécurité sociale des indépendants. - être exercée de manière ponctuelle par l’artiste auteur ;
- ne pas être exercée dans le cadre d’une relation de salariat (dans cette situation, les revenus sont soumis à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale du régime général. Sur ce point, se reporter à l’étude "Charges sociales" ).
Activités accessoires concernées. Dès lors qu’ils sont issus d’activités répondant aux conditions ci-dessus énumérées, sont soumis au régime de Sécurité sociale des artistes auteurs, les revenus provenant (Circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 16 février 2011 relative aux revenus tirés d’activités artistiques) :
- de rencontres publiques et débats en lien direct avec l’œuvre de l’artiste auteur ;
- de cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’artiste auteur ;
- d’ateliers, artistiques ou d’écriture, dans la limite de 3 ateliers par an. Un atelier correspond au maximum à 5 séances d’1 journée maximum. Toutefois, la limite est relevée à 5 ateliers par an lorsqu’ils sont réalisés auprès d’organismes socio-éducatifs (écoles primaires, collège, lycée, université, hôpitaux, prisons, bibliothèques et médiathèques publiques), qu’ils ne peuvent être assurés que par un artiste auteur et non par un enseignant ou toute autre personne rémunérée pour sa réalisation, et qu’ils sont assurés dans une relation qui n’implique pas de lien de subordination entre l’auteur et l’organisme concerné ;
NB : les interventions réalisées dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou continue sont exclues du champ du régime des artistes auteurs.
Plafond applicable aux revenus provenant d’activités accessoires. Les activités accessoires relèvent du régime de sécurité sociale des auteurs dans la limite d’un plafond. En effet, le montant annuel des revenus issus de ces activités ne doit pas excéder 80 % de 900 fois le SMIC horaire.
Si le plafond est dépassé, les sommes perçues au titre des activités accessoires sont soumises au régime des travailleurs indépendants, et ce à partir du 1er euro.
3.Organismes compétents : Agessa ou Maison des artistes
Deux organismes ont été créés pour gérer la Sécurité sociale des artistes auteurs : l’Agessa et la Maison des artistes.
L’Agessa (Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs) est compétente pour les auteurs des branches professionnelles suivantes :
- Branche des écrivains : il s‘agit notamment des auteurs de livres, brochures, et autres écrits littéraires et scientifiques ; auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ; auteurs d’œuvres dramatiques et de mise en scène d’ouvrages dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;
- Branche des auteurs et compositeurs de musique : auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles ;
- Branche du cinéma et de la télévision : auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
- Branche de la photographie.
La Maison des artistes s’occupe quant à elle de la branche des arts graphiques et plastiques (peintres, sculpteurs, graveurs, graphistes, etc.).
Lorsqu’un auteur relève des 2 organismes (par exemple un auteur dramatique qui est aussi sculpteur), il est affilié auprès de celui qui gère la branche représentant la majorité de ses revenus d’artiste auteur.
b.Affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs
Quel que soit leur montant, les droits d’auteur sont assujettis à cotisations sociales. De la même manière, les auteurs sont désormais tous affiliés dès le premier euro perçu.
Jusqu’à récemment, tant que l’auteur n’avait pas atteint un certain seuil de revenus de droits d'auteur au cours de l’année, il ne pouvait prétendre à une affiliation auprès de l’Agessa ou de la Maison des artistes (sauf recours et avis favorable de la Commission professionnelle). Dans ce cas, les cotisations devaient tout de même être versées mais n’ouvraient aucun droit puisque seule l’affiliation permet de bénéficier des prestations sociales du régime des artistes auteurs (indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, prise en charge des frais médicaux et paramédicaux et versement d’un capital décès à l’ayant droit).
Il y avait affiliation lorsque l’artiste auteur avait déclaré fiscalement en traitement et salaires ou en bénéfices non commerciaux un revenu artistique dont le montant était au moins égal à 900 x le SMIC horaire brut au cours de la dernière année civile précédant la demande d'affiliation au régime.
Ainsi, les artistes auteurs dont les revenus issus de leurs activités artistiques étaient inférieurs à ce seuil cotisaient mais ne pouvaient prétendre aux prestations sociales de l’Agessa.
En application de la loi de financement de sécurité sociale pour 2018, les artistes-auteurs sont désormais affiliés au régime de sécurité sociale des auteurs dès le premier euro perçu, à partir des revenus perçus au titre de 2019 et déclarés à compter de 2020 (décret 2018-1185 du 18 décembre 2018).
Dorénavant, l’affiliation est automatique, et ne nécessite aucune démarche de la part de l’auteur.
c.Cotisations prélevées sur les droits d'auteur
1.Montant des cotisations
Les droits d’auteurs sont assujettis aux cotisations et contributions prévues par le régime social des artistes auteurs, et ce, même si l’artiste auteur dépend par ailleurs d’un autre régime de Sécurité sociale.
Certaines cotisations sont à la charge de l’artiste auteur et d’autres à la charge du diffuseur (le diffuseur est toute personne physique ou morale, quel que soit son statut juridique, qui diffuse, vend ou exploite l’œuvre d’un artiste).
Dans certaines conditions, les cotisations vont être précomptées par le diffuseur. Depuis le 1er janvier 2019, la cotisation retraite plafonnée, qui n’était jusqu’alors jamais précomptée, est précomptée par le diffuseur.
Auteurs relevant des Traitements et salaires (cf. infra III. A.1)
Cotisations et contributions | A la charge de l'auteur | A la charge du diffuseur |
Sécurité sociale | 1,15% du brut HT | X |
Vieillesse plafonnée | 6,90% du brut HT | X |
CSG | 7,50% sur 98,25% du brut HT | X |
CRDS | 0,50% sur 98,25% du brut HT | X |
Formation professionnelle continue | 0,35% du brut HT | 0,10% du brut HT |
Contribution diffuseur | X | 1% du brut HT |
Auteurs relevant des BNC (cf. infra II. A. 2)
Cotisations et contributions | A la charge de l'auteur | A la charge du diffuseur |
Sécurité sociale | 1,15% du brut HT | X |
Vieillesse plafonnée | 6,90% du brut HT | X |
CSG | 7,50% sur 100% du brut HT | X |
CRDS | 0,50% sur 100% du brut HT | X |
Formation professionnelle continue | 0,35% du brut HT | 0,10% du brut HT |
Contribution diffuseur | X | 1% du brut HT |
NB : les artistes auteurs étrangers non fiscalement domiciliés en France, et dont les œuvres sont exploitées en France ne sont redevables d’aucune cotisation sur les droits d’auteur qu’ils perçoivent. Toutefois, le diffuseur français qui verse les revenus à l’artiste étranger doit régler auprès de l’Agessa ou de la Maison des artistes la contribution diffuseur de 1% ainsi que la contribution à la formation professionnelle continue de 0,10%.
Un simulateur de cotisations sociales est disponible sur le site de l’Agessa et la Maison des artistes. Pour y accéder, cliquez ici.
2.Modalités de reversement des cotisations à la charge de l’auteur : le précompte
a.Principe : le précompte
Tout diffuseur qui rémunère un artiste auteur doit s’identifier auprès de l’Urssaf* en créant un compte sur le site artistes-auteurs.urssaf.fr.
* En effet, depuis le 1er janvier 2019, la déclaration et le paiement des cotisations sociales des artistes auteurs s’effectue auprès de l’Urssaf et non plus auprès de l’Agessa ou la Maison des artistes.
Le précompte correspond à la retenue effectuée par le diffuseur sur la rémunération de l'auteur pour payer les charges sociales que ce dernier est tenu d'acquitter auprès de l'Agessa ou de la Maison des artistes.
Le précompte concerne les cotisations suivantes :
- CSG et CRDS ;
- cotisation à la formation professionnelle ;
- cotisations de sécurité sociale ;
- cotisations retraite plafonnée.
Depuis le 1er janvier 2019, la cotisation vieillesse plafonnée est précomptée (art. R382-27 du Code de la Sécurité sociale ). Auparavant, cette cotisation n’était jamais précomptée par le diffuseur, mais due et réglée directement par l’auteur lorsqu’il était affilié au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs.
Il s’agit d’une cotisation plafonnée. Le diffuseur ne doit précompter cette cotisation que dans la limite du PSS.
NB : lorsque l’auteur déclare ses revenus sous le régime fiscal des BNC, le précompte effectué par le diffuseur constitue seulement un acompte sur les cotisations réellement dues par l’auteur l’année suivante. Le montant définitif sera calculé sur le montant des revenus imposables majoré de 15%.
b.Dispense de précompte
Dispense de précompte pour les auteurs relevant de l’Agessa. L’auteur peut être dispensé de précompte et reverser lui-même ses cotisations auprès de l’Agessa lorsque :
- il est titulaire d’une dispense de précompte annuelle et qu’il déclare ses revenus en BNC (cf. infra III. A. 2) et s’acquitte lui-même de l’ensemble des cotisations sociales auprès de l’Agessa. A défaut de présentation par l’auteur de sa dispense annuelle de précompte, le diffuseur doit précompter les cotisations sur les rémunérations versées ;
- ou les revenus sont versés à un auteur résidant fiscalement hors de France ;
- ou les revenus sont versés aux héritiers de l’auteur décédé.
Dispense de précompte pour les auteurs relevant de la Maison des artistes. L’auteur peut être dispensé de précompte et reverser lui-même ses cotisations auprès de la Maison des artistes notamment lorsque :
- il est titulaire d’une dispense de précompte annuelle et qu’il déclare ses revenus en BNC (cf. infra II. A. 2) et s’acquitte lui-même de l’ensemble des cotisations sociales auprès de la Maison des artistes. A défaut de présentation par l’auteur de sa dispense annuelle de précompte, le diffuseur doit précompter les cotisations sur les rémunérations versées ;
- ou les revenus sont versés par un particulier.
NB : la dispense de précompte annuelle est délivrée sur demande de l’auteur par l'Urssaf.
c.Précompte et auteur adhérent à la SACD
Lorsque l’auteur est adhérent à la SACD, c’est cette dernière qui effectue le précompte des cotisations sur les droits qu’elle reverse à l’auteur.
Le diffuseur verse à la SACD la contribution diffuseur ainsi que la cotisation liée à la formation professionnelle (calculées sur les recettes de billetterie ou sur le prix de cession selon la formule la plus favorable à l’auteur).
3.Déclaration et versement trimestriel des cotisations et contributions
Le diffuseur doit reverser les cotisations précomptées ainsi que la contribution diffuseur de 1% et la contribution à la formation professionnelle continue de 0,10% tous les trimestres, de façon dématérialisée sur le site artistes-auteurs.urssaf.fr. Pour rappel, depuis janvier 2019, c’est l’Urssaf qui est chargée du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des artistes-auteurs et non plus l’Agessa et la Maison des artistes.
Même si aucun droit n’a été versé au cours du trimestre, la déclaration doit quand même être renvoyée avec la mention "Néant".
Par ailleurs, une déclaration annuelle nominative doit être adressée à l’Urssaf au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.
III.Régime fiscal applicable aux droits auteurs
a.Impôt sur le revenu applicable aux droits d’auteur
1.Déclaration des revenus au titre des traitements et salaires : revenus intégralement versés par des tiers
L’ensemble des auteurs déclarent leurs revenus au titre des traitements et salaires lorsqu’ils sont entièrement déclarés par des tiers (art. 93 1) quater du Code général des impôts). Par tiers, il convient d'entendre les droits versés par les producteurs, éditeurs, sociétés de perception et de répartition telles que la SACD, la SACEM, la SCAM, etc.
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu, l’auteur opte :
- soit pour l’application d’un abattement forfaitaire de 10% sur le montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes de sécurité sociale ;
- soit pour la déduction des frais réels. Dans ce cas, l’auteur doit pouvoir justifier des dépenses professionnelles réellement engagées (factures, etc.)
2.Déclaration des revenus au titre des bénéfices non commerciaux (BNC)
Les artistes auteurs relèvent du régime fiscal des BNC :
- lorsqu’ils perçoivent des revenus qui ne sont pas entièrement déclarés par des tiers ;
- ou lorsqu’ils renoncent au régime des traitements et salaires et optent expressément pour le régime des BNC. Sur option expresse, les artistes auteurs relevant des traitement et salaires peuvent demander à leur Centre des impôts de dépendre du régime des BNC. Cette option, sous forme de courrier écrit, doit être jointe à la déclaration spéciale des BNC et vaut pour l'année au titre de laquelle elle est exercée ainsi que les 2 années suivantes (l'instruction fiscale n°5 G-4215 précise les modalités de l'option BNC) ;
- ou lorsque les droits d’auteur sont perçus par les héritiers ou ayants droit des œuvres de l’esprit (art. 8 de l’instruction fiscale n° 5 G-2-12 du 15 mars 2012).
Régime déclaratif spécial. L’auteur relève du régime déclaratif spécial (dit "micro-BNC") lorsque ses recettes annuelles nettes de droits d’auteur (hors TVA) sont inférieures à 32 900 euros et qu’il bénéficie de la franchise en base de TVA, soit 42 600 euros (art. 293 B III du Code général des impôts et voir étude "TVA : généralités" – III ). L’auteur qui relève du régime spécial BNC peut choisir d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée.
NB : le régime déclaratif spécial dispense les titulaires de BNC du dépôt des déclarations professionnelles. Le montant des recettes brutes est porté directement sur la déclaration de revenus.
Pour calculer le bénéfice soumis à l’impôt sur le revenu, un abattement de 34% pour frais professionnels est appliqué sur les recettes nettes (art. 102 ter du Code général des impôts ).
Régime de la déclaration contrôlée. La déclaration contrôlée concerne les auteurs dont les recettes nettes HT sont supérieures à 32 900 euros, les auteurs relevant du régime déclaratif spécial qui optent pour ce régime et les auteurs qui refusent la franchise en base de TVA.
b.TVA sur les droits d'auteur
Franchise en base. Tous les auteurs, quelque soit leur régime d’imposition (BNC ou traitements et salaires) sont assujettis à la TVA sur leurs revenus de droits d’auteur.
Toutefois, ils bénéficient d’une franchise en base leur permettant de ne pas appliquer la TVA lorsque leurs revenus issus de la livraison d’œuvre et de la cession des droits ne dépassent pas un certain seuil.
Pour 2015, le seuil général de cette franchise en base particulière est de 42 600 euros et le seuil en cours d'exercice de 52 400 euros (art. 293 B du Code général des impôts ).
Lorsque l’auteur bénéficie de la franchise en base, il doit indiquer sur ses notes de droit d’auteur la mention suivante : "TVA non applicable conformément à l’article 293B du Code général des impôts".
Taux applicable. Les droits d’auteur sont soumis au taux intermédiaire de TVA de 10% (art. 279 du Code général des impôts ).
Auteur adhérent à la SACD. Toute personne qui verse des droits à la SACD pour l’exploitation d’une œuvre de son répertoire s’acquitte de la TVA à 10%, même si l’auteur n’est pas assujetti à TVA.
Retenue à la source de TVA. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition (SACD, SACEM, SCAM, etc) et les producteurs qui versent des droits d'auteur doivent retenir le montant de TVA due par l'auteur (art. 285 bis du Code général des impôts ), ce sont eux qui reversent la TVA au Trésor public. En pratique, dans le secteur du spectacle vivant, il y a quasiment systématiquement de la retenue à la source de TVA, les droits d'auteurs étant versés par des producteurs ou des sociétés de gestion collective. On pourrait envisager l'absence de retenue à la source par exemple en cas d'achat d’œuvre d'art par un particulier ; dans cette hypothèse, le particulier n'aurait pas à effectuer de retenue.
Le montant de la TVA versé est égal au montant de la TVA dû par l'auteur (10% des droits d'auteur), duquel est déduit un taux forfaitaire correspondant à 0,8% des droits d'auteur (0,4% dans les DOM). Ce taux correspond à une déduction forfaitaire de TVA qui est exclusive d'un tout autre droit à déduction par l'auteur.
Exemple :
- Droits (HT) dus par la SACD à l'auteur : 100 euros
- Droit (TTC) dus par la SACD à l'auteur : 110 euros
- Montant de la TVA retenu par la SACD et à acquitter au Trésor : 10 – 0,80 = 9,20 euros
- Versement de la SACD à l'auteur : 110-9,20 = 100,80 euros
Ce régime s'applique y compris à l'égard des auteurs situés dans le champ de la franchise en base de TVA (ce qui explique que la SACD applique systématiquement de la TVA sur ses factures).
Un auteur peut cependant renoncer expressément à la retenue à la source de TVA. Cette renonciation doit être notifiée par écrit pas l'auteur à tous les éditeurs, sociétés et producteurs qui lui versent des droits, ainsi qu'à son service des impôts.
IV.Artiste auteur étranger
Dispense de précompte. Les rémunérations versées à un auteur étranger (prime de commande et droits d'auteur liés à l'exploitation de l’œuvre en France) ne sont pas soumises au précompte. Aucune cotisation et contribution sociale ne doivent donc être prélevées par le diffuseur.
En revanche, la contribution diffuseur de 1,10% reste due par le diffuseur auprès de l'Agessa ou de la Maison des Artistes.
Retenue à la source dans le cadre de l'exploitation en France d’œuvres étrangères. Il faut se référer aux conventions fiscales pour vérifier le lieu d'imposition des redevances de droits d'auteur et le taux de retenue applicable.
Dans la majorité des conventions fiscales conclues avec la France, l'article relatif à l'imposition des redevances prévoit que les droits d'auteur sont imposés dans le pays de résidence de l'auteur. Dans ce cas, la réglementation française relative à la retenue à la source ne s'applique pas. C'est par exemple le cas dans les conventions fiscales franco-allemande, franco-espagnole, franco-malienne, franco-britannique, etc. qui prévoient que les redevances de droit d'auteur qui proviennent "d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat".
Toutefois, lorsque la convention fiscale détermine que le lieu d'imposition se situe en France (c'est par exemple le cas de la convention fiscale conclue entre la France et la Chine qui prévoit une double imposition des droits d'auteur dans le pays de résidence de l'auteur et dans le pays d'utilisation de l'œuvre), ou si la convention fiscale ne prévoit rien concernant les auteurs, il faut se référer à l'article 182B du Code général des impôts ( ) qui prévoit que : les droits d'auteur versés par un débiteur (par exemple un théâtre) exerçant une activité en France à un auteur dont l'œuvre a été exploitée sur le territoire français, font l'objet d'une retenue à la source de 33,33%.
NB : lorsque les droits d'auteur ne sont pas versés directement par le débiteur, mais par l'intermédiaire d'une société de gestion collective (SACD, SACEM, etc.), c'est celle-ci qui doit opérer la retenue à la source.
V.Notes de droits d'auteur
Consulter un modèle de note de droits d'auteur pour un auteur assujetti à TVA et soumis au régime fiscal des BNC.
Consulter un modèle de note de droits d'auteur pour un auteur non assujetti à TVA et relevant du régime des traitements et salaires.
Consulter un modèle de note de droits d'auteur pour un auteur non assujetti à TVA et relevant du régime des bénéfices non commerciaux.