Le mécénat est défini comme le "soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général" (arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).
Il se traduit par le versement d’un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à un organisme pour soutenir une œuvre d’intérêt général. Si le bénéficiaire est éligible au mécénat, le don ouvre droit, pour les donateurs (entreprises et particuliers), à une réduction d’impôts.
Sur ce sujet, des fiches d'entrée en matière sont accessibles dans le Guide du spectacle vivant :
I.Structures pouvant bénéficier de la réduction d’impôts
"Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue (…) les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon un régime réel d'imposition" (art. 22 de l'instruction fiscale 4 C-5-04 du 13 juillet 2004 sur les mesures en faveur du mécénat).
Le terme "entreprise" doit être entendu dans un sens large comme "un ensemble organisé de moyens humains et matériels en vue de poursuivre de manière durable en but économique déterminé". Ainsi, les associations loi de 1901 qui exercent des actions de mécénat peuvent bénéficier de la réduction fiscale dès lors qu'elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (voir étude "Fiscalité des associations" ).
Ne sont pas concernées par la réduction d'impôt les entreprises qui appliquent le régime fiscal de la micro entreprise (voir étude "Entreprise individuelle" ).
II.Structures éligibles au régime du mécénat
Pour que l’opération ouvre droit à la réduction fiscale, le bénéficiaire du don doit exercer son activité en France et faire partie de l'une des catégories énoncées par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. Sont notamment éligibles au régime du mécénat :
- une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ;
- un établissement d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique public ou privé, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- un fonds de dotation, sous certaines conditions (voir étude "Fonds de dotation" ) ;
- les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, (…) ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice (art. 238 bis 1. a du Code général des impôts et 200 1. b du Code général des impôts );
- les organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité (art. 238 bis 1. e du Code général des impôts et 200 1. f du Code général des impôts ).
a.Organismes d’intérêt général
Pour qu'un organisme soit d'intérêt général, il doit remplir un certain nombre de conditions :
- il doit agir dans un domaine d'intérêt général ;
- sa gestion doit être désintéressée ;
- il doit exercer principalement des activités à but non lucratif ;
- et son activité ne doit pas s'exercer au profit d'un cercle restreint de personnes.
Il n'existe pas de label ou d'agrément relatifs à l'intérêt général ; c'est donc à la structure d'examiner les trois critères ci-après et de s'assurer qu'elle les remplit. En cas de doute, elle peut aussi solliciter l'avis de l'administration fiscale par le biais du rescrit (cf. infra).
Domaines relevant de l'intérêt général. Pour être éligibles, les œuvres ou organismes doivent avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (art. 200 et 238 bis du Code général des impôts).
Gestion désintéressée. Le caractère désintéressé de la gestion d'une association est avéré si les conditions suivantes sont respectées :
- l'organisme est géré et administré de façon bénévole (toutefois, l’administration fiscale reconnaît aux associations le droit de rémunérer leurs dirigeants, sans que cela ne remette en cause le caractère désintéressé de leur gestion, sous certaines conditions : il faut notamment que la rémunération ne dépasse pas les 3/4 du SMIC. Pour plus de précisions, se reporter à l'étude "Fiscalité des associations". Point I. A. 1 ) ;
- l'organisme ne procède à aucune redistribution des bénéfices ;
- les actifs de l'association ne sont attribués à aucun des membres.
Si l'une de ces 3 conditions n'est pas respectée, la gestion peut être considérée comme intéressée. En pratique, les associations ont souvent une gestion désintéressée.
Activités à but non lucratif prépondérantes. Pour être d'intérêt général, les organismes doivent avoir des activités non lucratives prépondérantes.
L’Administration considère en général que les activités lucratives doivent être limitées à 30% du budget global de la structure (précision apportée par Chloé Baunard-Pinel, juriste à l’Admical, lors de la journée d’information juridique du 17 mars 2014 « Mécénat, sponsoring, financement participatif : comprendre la réglementation pour financer vos projets »).
NB : par définition, une société commerciale (SARL, EURL par exemple) sont des organismes à but lucratif et exercent donc une activité lucrative ; alors que les associations sont par nature des organismes à but non lucratif, mais qui peuvent avoir des activités lucratives.
Comment savoir si une activité est lucrative ou non ? L'activité lucrative d’un organisme peut être constatée si l'organisme concurrence des organismes du secteur lucratif. La situation de l’organisme s’apprécie au regard des organismes exerçant la même activité dans le secteur lucratif. Si l’organisme ne concurrence pas des entreprises du secteur lucratif exerçant dans le même domaine d'activité, le caractère non lucratif pourra être reconnu.
Cependant, le fait que l’organisme à but non lucratif intervienne dans des secteurs d’activité où coexistent des entreprises du secteur lucratif ne conduit pas automatiquement à la remise en cause de l’intérêt général.
En effet, l'administration fiscale va également regarder si les conditions d'exercice de l'activité sont similaires à celles d’une entreprise du secteur lucratif. Pour cela, elle examine successivement certains critères appelés "la règle des 4P". Ces critères n’ont pas tous la même importance, ils sont d'importance décroissante.
- le produit proposé par l’organisme ;
- le public bénéficiaire ;
- les prix pratiqués ;
- la publicité.
Il convient de noter que ces critères (gestion désintéressée, non concurrence avec des organismes du secteur lucratif et règle des 4P) sont les mêmes que ceux qui permettent d'évaluer l'assujettissement d'une association aux impôts commerciaux. Ainsi, si l'administration s'est déjà prononcée sur les activités d'un organisme au regard des impôts commerciaux et si ses activités n'ont pas évolué, cela permet à l'organisme de savoir si ces activités sont lucratives ou non et donc s'il peut être d'intérêt général ou non.
Comment savoir si l'activité non lucrative est prépondérante ? Cependant, un organisme dont l'activité principale est non lucrative peut avoir des activités lucratives et rester éligible au régime du mécénat. En effet, pour être éligible, les activités non lucratives doivent être prépondérantes, ce qui n'empêche par l'organisme d'avoir par ailleurs des activités lucratives.
Certaines conditions doivent dans ce cas être respectées :
- les activités lucratives sont accessoires et ne dépassent pas le seuil de 60 000 euros par an, sans qu'il ne soit nécessaire de sectoriser cette activité ;
- les activités lucratives sont accessoires, mais dépassent le seuil des 60 000 euros par an. Dans ce cas, les activités non lucratives doivent rester significativement prépondérantes (l'Admical précise que par "significativement prépondérantes", on entend qu'en pratique ces activités non lucratives doivent représenter au moins 70% du budget global) et dans ce cas, les comptes de l'organisme doivent être sectorisés.
Pour plus de précisions, se reporter à l'étude "Fiscalité des associations". Point II ( ).
Attention, dans tous les cas, les dons doivent être affectés aux activités non lucratives.
Ne pas agir au profit d'un cercle restreint de personnes. La notion de cercle restreint de personnes n'était jusqu'à présent définie par aucun texte, et faisait donc l'objet de nombreuses interrogations et interprétations. Des précisions ont été apportées par une instruction de la Direction générale des finances publiques du 26 juillet 2016 (BOI-IR-RICI-250-10-10-20160726).
Un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes et n'est donc pas qualifié d'intérêt général "lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme. Sont ainsi considérées comme exerçant leur activité au profit d'un cercle restreint de personnes, des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux d'une ou plusieurs personnes, (...) de quelques artistes".
Pour illustrer cette définition, l'instruction expose plusieurs situations. Ainsi, s'agissant d'une association à vocation culturelle, "il convient d'examiner si les activités de l'association sont effectuées avant tout en faveur d'une personne en particulier (ou de ses ayants-droit) ou, au contraire, si elles s'inscrivent dans un objectif plus large comme celui de faciliter et d'élargir l'accès du public aux œuvres artistiques et culturelles ou d'améliorer la connaissance du patrimoine. La circonstance que les actions menées concerneraient les œuvres d'un seul artiste, vivant ou décédé, est sans incidence sur l'existence ou non d'un cercle restreint". Il s'agit toutefois d'une notion difficile à appréhender et sur laquelle l'administration a elle-même des interprétations parfois divergentes.
Conclusion. Il est parfois difficile de se positionner et de savoir si sa compagnie ou son théâtre, une association par exemple, est d'intérêt général ou non. En cas de doute, il est possible de demander son avis à l'administration fiscale par le biais d'un rescrit. Il est tout de même important de préciser que la position de l'administration est assez restrictive en la matière et que ses décisions sont assez peu homogènes sur le territoire national.
Il faut toutefois préciser que les conditions de gestion désintéressée et d'activités non lucratives excluent automatiquement toutes les sociétés commerciales (notamment les SARL, et donc tous les centres dramatiques nationaux, les EURL et les sociétés anonymes).Les entrepreneurs de spectacle qui exercent leur activité sous forme de Scop sont également exclus de l'éligibilité au mécénat (réponse ministérielle en date du 1er août 2006).
b.Organismes dont l’activité est la présentation d’œuvres au public
Des mesures spécifiques, très incitatives, ont été prises en faveur de l’art contemporain, du patrimoine, de la pratique musicale, du spectacle vivant, de la sauvegarde et de l’enrichissement des collections publiques.
Au sujet du spectacle vivant, il a notamment été prévu que : "Les organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité" (art. 238 bis 1. e du Code général des impôts et 200 1. f du Code général des impôts ).
Il faut donc remplir 3 conditions pour être éligible au titre de cette exception pour le spectacle vivant :
Organismes publics ou privés. Sont concernés par cette disposition les organismes publics (notamment les opéras et les théâtres constitués en régie ou sous forme d'établissement public national ou local) et les organismes privés (associations et fondations) (§31 de l'instruction fiscale n°4-C-5-04 du 13 juillet 2004).
Activité exercée. La présentation d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque doit être l'activité principale. Cette notion s'apprécie notamment en fonction de critères physiques (affectation des locaux, du personnel) et financiers (part du chiffre d'affaires généré par cette activité) (§35 de l'instruction fiscale n°4-C-5-04 du 13 juillet 2004).
Les organismes exerçant ce type d'activités sont ainsi susceptibles de bénéficier des dispositifs en faveur du mécénat et ce même si leurs activités sont lucratives (§36 de l'instruction fiscale n°4-C-5-04 du 13 juillet 2004).
La notion de "présentation au public d’œuvres" semble être interprétée de manière restrictive par l'administration fiscale. Cette exception concernant le spectacle vivant avait été insérée dans la loi de 2003 sur le mécénat à la suite d'un fort lobbying des festivals. Ainsi, a priori, seuls les lieux de diffusion ou les festivals ayant une activité de présentation au sens strict seraient visés par l'article 238 bis 1.e. Les compagnies ayant pour objet la production de spectacles ne seraient donc pas concernées par cette disposition. Cette position peut toutefois être discutée.
Affectation des dons à cette activité de présentation d’œuvres au public. Pour ouvrir droit à réduction fiscale, les dons doivent être affectés à cette activité de présentation d’œuvres au public ; peu importe que cette activité soit lucrative ou non. Si ces dons sont affectés à des activités de restauration ou d'animation d'ateliers par exemple, l'organisme est passible d'une amende fiscale égale à 25% du montant du don (art. 1740 A du Code général des impôts ).
Conclusion. Le critère de gestion désintéressée exclut, comme dans le cas de l'intérêt général, les sociétés commerciales, dont les SARL, sociétés anonymes et EURL notamment.
En revanche, une association, un établissement public et un lieu en régie sont potentiellement éligibles au titre de cette exception, dès lors qu'ils exercent principalement une activité de présentation d’œuvres au public.
c.Collectivités territoriales
Le Code général des impôts ne mentionne pas explicitement l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics comme étant éligibles au régime du mécénat, mais une instruction fiscale de 2004 a clairement précisé que ces entités publiques sont potentiellement éligibles au régime du mécénat (§27 et s de l'instruction fiscale n°4-C-5-04 du 13 juillet 2004).
Ainsi les dons effectués par une entreprise ou un particulier à l'Etat ou à une collectivité territoriale, peuvent ouvrir droit à réduction fiscale dès lors que ces dons sont affectés à une activité d'intérêt général.
Les critères d'intérêt général pour ces collectivités publiques sont identiques à ceux mentionnés au point 1. ci-dessus (examen des activités lucratives ou non lucratives et agir dans l'un des domaines d'intérêt général mentionné aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts), sauf en ce qui concerne la condition de gestion désintéressée. En effet, on considère que par nature ces entités publiques ont une gestion désintéressée (§28 de l'instruction fiscale n°4-C-5-04 du 13 juillet 2004).
En ce qui concerne les établissements publics (qui peuvent aussi entrer dans l'exception liée à la présentation d’œuvres au public mentionnée au point 2. ci-dessus), lorsque l'établissement exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives, les versements n'ouvrent droit à réduction fiscale que s'ils sont affectés directement et exclusivement à des activités à but non lucratif (dans cette hypothèse, l'établissement doit avoir 2 comptabilités distinctes).
III.Absence de contrepartie
a.Mécénat des entreprises
1.Autorisation des contreparties dans une certaine limite
L’existence de contreparties pour l’entreprise mécène est admise, à condition qu’il y ait une "disproportion marquée" entre les sommes versées et la valorisation de la prestation rendue (art. 7 de l'instruction fiscale 4 C-2-00 du 26 avril 2000 et §60 du Bulletin Officiel des Impôts n°BIC-RICI-20-30-10-20-20120912).
De même, il est possible que "le nom de l'entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par ces organismes" (art. 238 bis ).
Cette opportunité n'a toutefois pas vocation à admettre les prestations publicitaires réalisées par les organismes bénéficiaires et qui relèvent des dispositions relatives au parrainage.
L'administration fiscale n'a pas donné de précisions sur ce qu'il fallait entendre par "disproportion marquée". Par analogie avec le mécénat des particuliers, il est souvent admis que le montant des contreparties autorisées ne doit toutefois pas dépasser 25% du montant du don.
L'administration a toutefois apporté quelques illustrations de distinction entre mécénat et parrainage selon les contreparties accordées.
Illustrations :
Exemple n°1 : Une association sportive locale dont le caractère non lucratif n'est pas remis en cause perçoit 100 000 euros par an d'une entreprise locale. Le nom de cette entreprise est inscrit sur un des panneaux du stade.
La contrepartie offerte par l'association ne peut pas être assimilée à une simple prestation publicitaire. Dans ce cas, le don n'est que signé par l'entreprise et le dispositif du mécénat est applicable.
Exemple n° 2 : Une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un tour de coupe de France contre un club professionnel. La rencontre devient de ce fait un événement médiatique. Pour profiter de l'événement, une entreprise de la région verse une somme de 250 000 euros. En contrepartie, des panneaux publicitaires à son nom sont installés dans l'axe des caméras de télévision.
La contrepartie offerte ne peut être assimilée à un don « signé » par l'entreprise. Il s'agit d'une opération publicitaire.
Exemple n°3 : Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d'entreprises. En contrepartie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue.
Les circonstances de la mention du nom d'une entreprise ne permettent pas de qualifier l'opération d'opération publicitaire. Les sommes reçues peuvent bénéficier du dispositif en faveur de mécénat.
Exemple n° 4 : Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d'entreprises. En contrepartie, la revue comprend des pages entières de publicité en faveur des entreprises donatrices appelant à la consommation des produits qu'elles vendent.
Il ne s'agit pas d'une simple signature mais d'une réelle prestation publicitaire. Le régime en faveur du mécénat n'est pas applicable.
Exemple n° 5 : Une entreprise transmet sa collection d'art contemporain à un grand musée de province. Le nom de l'entreprise est inscrit sur l'ensemble des supports de communication du musée et largement médiatisé par la presse locale et nationale.
L'entreprise dispose de 200 invitations gratuites pour son personnel, de quatre soirées réservées à des fins de relations publiques (elle assure le paiement de la totalité des frais supplémentaires induits pour le musée) et crée, sur son site Internet, une vitrine valorisant son acte de mécénat et proposant une visite virtuelle de l'exposition.Le nom du mécène est associé aux opérations entreprises par l'organisme bénéficiaire. Il existe une disproportion marquée entre les contreparties offertes (publicité et « prestations ») et le montant du don. Il s'agit de mécénat.
Exemple n° 6 : Une entreprise de boissons soutient financièrement une grande manifestation festive. Sa marque phare apparaît sur l'ensemble des supports de communication et la manifestation est utilisée dans les slogans publicitaires de l'entreprise.
En contrepartie, l'organisme organisateur accorde à l'entreprise une exclusivité de vente de cette boisson pendant la manifestation.
Le versement a pour contrepartie un objet commercial manifeste. Il s'agit de parrainage (se reporter à l'étude "Parrainage" ).
Exemple n° 7 : Une entreprise informatique offre gratuitement à un important musée la création d'une base de données informatique de ses collections de dessins. L'entreprise apporte des heures d'ingénieurs et sa technologie. Son apport en nature est valorisé à 80 000 euros par an, pendant 2 ans.
En contrepartie, le musée installe un cartel indiquant le nom de l'entreprise dans les salles consacrées aux dessins et sur l'ensemble des supports de communication. L'entreprise dispose par an de quatre soirées réservées pour une cinquantaine de clients et de 100 invitations gratuites pour son personnel.
Il s'agit d'une opération de mécénat en raison de la disproportion marquée entre le don et les contreparties reçues.
Si l'entreprise exigeait, en contrepartie du mécénat "technologique" que le musée équipe son centre de recherche exclusivement de son matériel informatique, alors la contrepartie serait une prestation directe de services et placerait l'opération sous le régime du parrainage.
2.Valorisation des contreparties
L'administration fiscale n'a pas donné de précisions sur ce qu'il fallait entendre par "disproportion marquée". Par analogie avec le mécénat des particuliers, il est souvent admis que le montant des contreparties consenties ne doit toutefois pas dépasser 25% du montant du don.
Aucune règle n'a été fixée par l'administration pour valoriser les contreparties accordées au donateur et vérifier qu'il y avait bien disproportion marquée entre le montant du don et la valeur de la contrepartie.
Par conséquent, chaque bénéficiaire doit retenir ses propres modes de calcul. Il peut être conseillé d'établir des règles en la matière, internes à chaque bénéficiaire, pour plus de transparence vis-à-vis des donateurs.
Très souvent, pour valoriser les contreparties matérielles, c'est le prix de vente qui est retenu lorsqu'il s'agit d'un bien ou service accessible à la vente. Si le bien ou la prestation ne font pas l'objet d'une vente ou d'une offre commerciale, c'est souvent le coût de revient qui va être pris en compte pour valoriser la contrepartie.
b.Mécénat des particuliers
Comme pour les entreprises, le mécène personne physique ne doit bénéficier d'aucune contrepartie réelle de la part de l'organisme bénéficiaire pour pouvoir bénéficier du régime favorable aux dons.
L'administration fiscale a admis l'existence de contreparties et a distingué les contreparties purement institutionnelles ou symboliques et les contreparties tangibles :
- les contreparties institutionnelles ou symboliques telles que les prérogatives attachées à la qualité de membre de l'association (droit de vote, éligibilité au conseil d'administration, etc.) ou encore les avantages attribués à un membre en raison de son activité dans l'association (titre honorifique de membre bienfaiteur par exemple) ne constituent pas une contrepartie réelle et ne peuvent remettre en cause le régime du mécénat ;
- les contreparties tangibles (remise d'objets divers, etc.), sont admises dès lors qu'elles ne présentent pas une disproportion marquée avec le montant du versement, c'est-à-dire dès lors que ces contreparties n'excèdent pas 25% du montant du don (art. 9 de l'instruction fiscale 5 C-4-07 du 16 mai 2007), et ce dans la limite de 65 euros par an et par bénéficiaire (instruction fiscale n°5-B-10-11 du 11 mai 2011).
IV.Réduction fiscale accordée au donateur
a.Réduction d’impôt
Réduction d'impôt pour les entreprises. La réduction d'impôt est égale à 60% du montant du don retenu dans la limite de 20 000 euros ou, si le montant est plus élevé, de 0,5% du chiffre d’affaires* (art. 238 bis 2., 3. du Code général des impôts ).
*Le chiffre d'affaires à prendre en considération pour la limite de prise en compte des versements est le chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant l'exercice au cours duquel les versements sont effectués.
Exemple :
Pour l'exercice de l'année 2022, une entreprise réalise un chiffre d'affaires hors taxes de 1 million d'euros et paye 30 000 euros d'impôt sur les sociétés (IS). Elle effectue un don de 4 000 euros à une association éligible au régime du mécénat.
L'entreprise mécène bénéficie d'une réduction d'impôt de 60% x 4 000 euros = 2 400 euros. Elle ne s'acquitte donc plus que de 30 000 – 2 400 = 27 600 euros d'IS.
Par conséquent, le don ne coûte réellement à l'entreprise que 4 000 - 2 400 = 1 600 euros.
Réduction d'impôt pour les particuliers. Pour les particuliers, la réduction est de 66% du montant du don retenu dans la limite de 20% du revenu imposable (art. 200. 1 du Code général des impôts ).
Report de l'excédent. Que les dons émanent d'entreprises ou de particuliers, lorsque le montant des dons dépasse les plafonds (à 0,5% du chiffre d'affaires ou 20% du revenu imposable), l'excédent peut être reporté successivement sur les 5 années suivant le versement et ouvrir droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
b.Exonération de TVA
Même si la structure bénéficiaire est assujettie à la TVA (notamment dans le cas d'une association représentant des œuvres dramatiques et dont la gestion est désintéressée mais qui est assujettie à TVA - voir étude "Fiscalité des associations" ), l’opération de mécénat est exonérée de TVA puisqu’il ne s’agit pas d’un acte commercial et qu’il n’y a pas de contrepartie significative.
V.Différentes formes de mécénat : valorisation
a.Dons des entreprises
Mécénat en numéraire. S'agissant des dons effectués en numéraire, le montant susceptible d'être déduit est égal au montant effectivement versé.
Mécénat en nature. Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans contrepartie), le montant susceptible d'être déduit est égal (§20 du Bulletin Officiel des Impôts n°BIC-RICI-20-30-10-20-20120912):
- à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (art. 38 nonies de l'annexe III du Code général des impôts ) ;
- au prix de revient de la prestation offerte pour les prestations de services.
S'agissant d'un bien inscrit dans un compte d'immobilisation le don se traduit :
- d'une part, par la réalisation d'une plus ou moins-value égale à la différence entre la valeur vénale du bien appréciée à la date du don et sa valeur nette comptable. La plus-value immédiatement appréhendée par le donateur est imposable au taux de droit commun.
- d'autre part, par une perte égale à la valeur vénale du bien donné. Cette perte est déductible au taux de droit commun, dans les limites mentionnées aux articles 238 bis et suivants du Code général des impôts, au titre de l'exercice de réalisation du don.
Mécénat de compétence. Par ailleurs, peut constituer un don en nature la mise à disposition de personnel au profit d’une association répondant à la condition d’intérêt général et présentant l'un des caractères prévus à l'article 238 bis.
Ainsi, une entreprise qui met gratuitement l'un de ses salariés à disposition d’une association, quelques heures par semaine peut bénéficier de la réduction d’impôt. Le salarié mis à disposition d’un organisme répondant aux conditions susvisées devra exercer réellement et effectivement une activité au sein de cet organisme.
Le don sera évalué à son prix de revient, c’est- à-dire rémunération et charges sociales y afférentes (donc au coût employeur du salaire).
Les dons effectués en application de l’article 238 bis du CGI n’étant plus déductibles du résultat fiscal, le montant résultant de cette évaluation devra être réintégré extra-comptablement dans les mêmes conditions que celles précisées plus haut (§30 du Bulletin Officiel des Impôts n°BIC-RICI-20-30-10-20-20120912).
b.Dons des particuliers
Dans le cas de don en nature des particuliers, la valeur du don est déterminée lors de sa remise au donataire qui doit vérifier si l'évaluation du donateur correspond à la valeur réelle de l'objet en cause (§40 du Bulletin Officiel des Impôts n°IR-RICI-250-20-20120912).
VI.Formalités administratives à accomplir
a.Délivrer un reçu de dons aux œuvres
En contrepartie du don, l'organisme bénéficiaire délivre un reçu fiscal : le reçu de don aux oeuvres (voir formulaire "Reçu fiscal mécénat - formulaire cerfa n°11580*03" [CTT RFM]). Ce reçu va permettre de justifier la réduction d'impôt accordée au mécène.
Sanction de la délivrance irrégulière d'un reçu de dons. Tout reçu irrégulièrement délivré (par exemple, lorsque l'organisme bénéficiaire n'est pas éligible ou dans le cas d'une constatation de sommes non effectivement reçues) donne lieu à une amende fiscale égale à 60% des sommes mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces documents ne mentionnent pas de somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue (art. 1740 A du Code général des impôts ). Les dirigeants de droit ou de fait des organismes bénéficiaires sont solidairement responsables du paiement de l'amende en cas de manquement délibéré. Toutefois, le mécène, s'il est de bonne foi ne perd pas le bénéfice de sa réduction d'impôt (Réponse ministérielle à Monsieur Christian Patria, Député, JOAN du 3 mai 2005, p. 4599, n° 55415).
b.Déclaration des dons perçus et reçus fiscaux émis
Organismes concernés. Les organismes sans but lucratif doivent déclarer les dons qu'ils ont perçus et les reçus fiscaux émis (art. 222 bis du CGI , article 19 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ) . Cette déclaration est obligatoire dès lors qu’un organisme délivre des reçus, attestations ou tout autre document indiquant aux contribuables qu’ils sont en droit de bénéficier des réductions d'impôts (que les dons proviennent de particuliers d’entreprises).
Contenu de la déclaration. Cette déclaration porte sur deux éléments :
- le nombre de reçus fiscaux, attestations ou documents délivrés dans le cadre des réductions d’impôts ;
- le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents.
N.B : la déclaration ne concerne donc que les dons et versements ayant fait l’objet d’un reçu.
Période de déclaration. Les reçus et versements à déclarer sont ceux de l’année civile de la déclaration, ou de à la fin l’exercice fiscal lorsque celui-ci est à cheval sur deux années civiles. En principe, l’organisme a 3 mois pour faire sa déclaration.
N.B : Mesures transitoires pour la première année de déclaration. La déclaration s’applique à partir des reçus émis depuis le 1er janvier 2021. Les organismes ont exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 2022 pour remplir la déclaration, peu importe leur exercice (par exemple, les organismes dont les comptes sont clos au 30 juin 2022 peuvent encore être déclarés jusqu’au 31 décembre 2022).
Formalités de déclaration.
- Pour les organismes qui ne sont pas soumis aux impôts commerciaux la déclaration se fait en ligne, sur le site demarches-simplifiées.fr )
- Pour les organismes soumis aux impôts commerciaux qui déposent une déclaration de résultat (formulaire n° 20656SD, cerfa N° 11084*23), un cadre est prévu à cet effet dans le formulaire. )
- Pour les organismes percevant uniquement des revenus patrimoniaux qui déposent une déclaration de revenus patrimoniaux (formulaire n° 2070-SD, Cerfa N° 11094*24 )
VII.Demander l’avis de l’administration : le rescrit fiscal
Pour éviter tout litige avec l’Administration fiscale sur le bien-fondé d’une réduction d’impôt, la loi prévoit une procédure de rescrit fiscal permettant aux organismes souhaitant bénéficier de dons de s'assurer auprès de l'administration de leur habilitation à délivrer des reçus fiscaux.
Contenu de la demande. La demande de l'organisme doit répondre aux 3 conditions suivantes (art. L80 B 2° du Livre des procédures fiscales et instruction fiscale 13-L-5-04 du 19 octobre 2004) :
- être préalable à l'opération de mécénat ;
- détailler l'activité exercée ainsi que toutes les informations permettant à l'administration d'apprécier si l'organisme relève ou non de l'une des catégories mentionnées à l'article 238 bis du Code général des impôts. La demande doit être présentée conformément au modèle fixé par voie règlementaire, soit en 6 parties : identification de l'auteur de la demande, identification de l'organisme, composition et gestion de l'organisme, activités exercées, ressources de la structure, observations complémentaires éventuelles (annexe 2 de l'instruction 13 L-5-04 du 19 octobre 2004) ;
- être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la direction des services fiscaux du siège social de l'organisme bénéficiaire.
Un modèle de rescrit fiscal est disponible sur le site www.impots.gouv.fr
Réponse de l'administration. 3 situations doivent être envisagées (instruction fiscale 13 L-5-04 du 19 octobre 2004) :
- l'administration répond positivement : la réponse positive ne vaut que pour la situation décrite par l'organisme bénéficiaire. Par conséquent, si les informations communiquées sont erronées ou si la situation vient à changer, la position de l'administration n'est plus garantie ;
- l'administration ne répond pas dans un délai de 6 mois (le délai court à partir de la date de la réception de la demande) : l'absence de réponse dans un délai de 6 mois vaut accord tacite. Par conséquent, aucune amende ne peut alors être appliquée à l'organisme qui ne relèverait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 (dons de particuliers) et 238 bis (dons d'entreprise) du Code général des impôts (art. L80 C du Livre des procédures fiscales ) ;
- l'administration répond négativement : la réponse doit obligatoirement être motivée. Si l'organisme délivre des reçus fiscaux en dépit de cette réponse, il s'expose à une amende (cf. supra).