Le contrat à durée déterminée d'usage est la forme de contrat de travail la plus utilisée dans le spectacle vivant pour l'embauche des artistes et techniciens.
Les modalités de conclusion d'un CDD d'usage sont très encadrées par le droit du travail et les conventions collectives applicables au secteur du spectacle vivant. Le CDD d'usage répond à un formalisme particulier et les cas de recours à ces types de contrats sont limités.
Vous pouvez consulter un modèle de CDD d'usage pour un artiste interprète en bas de cette page.
I.Dispositions spécifiques au CDD d'usage
Le CDD d’usage, malgré sa large utilisation dans le spectacle vivant, reste un contrat de travail dérogatoire au CDD de droit commun ne pouvant être conclu que dans des conditions strictement définies par le Code du travail (art. L1242-2 du Code du travail ) et l’accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé ( ).
Seuls certains employeurs peuvent y recourir pour pourvoir des emplois spécifiques.
a.Entreprises autorisées à recourir au CDD d’usage
Les secteurs d'activité dans lesquels il est autorisé de conclure des CDD d'usage sont énumérés à l'article D1242-1 du Code du travail ( ).
Sont notamment concernées les entreprises dont l'activité principale se rapporte :
- au spectacle, à l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
- à l'enseignement (seuls les emplois qui correspondent à un enseignement limité à une fraction d'année scolaire, ou à un enseignement non permanent, peuvent donner lieu à la conclusion de CDD d'usage).
Dans la branche spectacle, les entreprises autorisées à recourir à ce type de contrat sont les employeurs qui ont pour activité principale la production et l'exploitation de spectacles vivants ou qui effectuent des prestations techniques pour la réalisation d’un spectacle vivant.
Il s’agit :
- des entrepreneurs de spectacles, producteurs, entrepreneurs de tournées et/ou diffuseurs n’exploitant pas leur activité dans un lieu fixe de spectacles vivants, exerçant cette activité à titre principal, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles et relevant d’un des codes NAF suivants : 90.01Z, 90.02Z ;
- des lieux fixes de spectacles aménagés pour des représentations publiques dans le cadre de leur activité de production et/ou de diffusion de spectacle vivant exerçant cette activité à titre principal ; titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles et relevant du code APE 90.04Z ;
- des prestataires de services titulaires du label "prestataires de services du spectacle vivant" intervenant pour la réalisation d’un spectacle vivant ou d’une manifestation de type événementiel, avec présence d’un public et mise en œuvre des techniques spécifiques au spectacle (son, lumière, décors, costumes, projections d’images, etc.). Le label est délivré par la commission nationale des labels (www.labelspectacle.org). Pour entrer dans le champ d’application de l’accord, ces entreprises doivent relever du code APE 90.02Z, "Activités de soutien au spectacle vivant".
b.Emplois pouvant faire l’objet d’un CDD d’usage dans les entreprises du spectacle
Seuls certains emplois, à condition qu'ils soient exercés de manière temporaire, peuvent faire l'objet d'un CDD d'usage.
1.Nature de l'emploi
Les postes suivants, à condition qu’ils soient exercés à titre temporaire (cf. infra. 2) (Cass, soc. 30 nov. 2010 ), peuvent faire l’objet d’un CDD d’usage :
- les fonctions techniques ou administratives figurant à l'annexe C de l'accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant public et privé ( ) ;
- les prestations artistiques énumérées de façon non exhaustive à l’article L7121-2 du Code du travail ( ).
L'emploi d'un artiste interprète correspond à l'exécution d'une prestation artistique. Par conséquent, la fonction de formateur assurée par un "artiste" au sein d'une entreprise de spectacles ne peut pas faire l'objet d'un CDD d'usage (seuls un CDD de droit commun ou un CDI pourront être conclus).
Toutefois, le recours au CDD d'usage étant autorisé pour les entreprises ayant comme activité principale l'enseignement, un artiste peut être embauché sous cette forme de contrat lors de ses interventions pédagogiques au sein de la structure.
2.Caractère temporaire de l'emploi
Le fait qu'un entrepreneur de spectacle soit, en raison de son activité principale, autorisé à conclure des CDD d'usage ne permet pas à lui seul de recourir à ce type de contrat pour pourvoir tous les emplois (Cass, soc. 12 janv. 2010. n°08-40053. Inédit ).
Il doit exister, pour le poste considéré, un réel caractère temporaire justifiant l'application du CDD d'usage :
Par exemple, les juges ont considéré que le recours aux CDD d'usage pour l'embauche d'une comédienne au sein d'une troupe permanente de la Comédie-Française n'était pas légal, le poste n'ayant pas un caractère temporaire par nature (CA de Paris. 17 déc. 1985. Rousselle c/ Société des Comédiens Français).
De même, la conclusion de multiples CDD d'usage successifs pour l'embauche d'un technicien a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par conséquent, la relation de travail doit être requalifiée en CDI. En l'espèce, il s'agissait d'un technicien plateau engagé par le biais de plus de 200 contrats d'engagement d'un intermittent dans un premier temps, puis par contrats d'intervention à durée déterminée visant l'accroissement temporaire d'activité (Cass, soc. 20 oct. 2010. n°08-44203. Inédit ). L'emploi ne pouvait par conséquent revêtir de caractère temporaire, nécessaire pour le recours au CDD d'usage.
La Cour de cassation a également jugé qu'une association ayant pour activité la production de spectacles par le quatuor Debussy, ne pouvait embaucher l'un des musiciens composant le quatuor par le biais d'un CDD d'usage, l'emploi ne pouvant pas revêtir dans le cas d'espèce de caractère temporaire : "la suppression d'un seul des quatre emplois de musiciens du quatuor Debussy aurait privé d'objet l'association, ce dont il résultait que l'emploi de second violon occupé par Mme X... n'était pas, par nature, temporaire" (Cass, soc. 22 juin 2011. n°09-69443. Inédit ).
En revanche, la conclusion de multiples CDD d'usage portant sur un emploi de costumière habilleuse est notamment justifiée dès lors que la programmation artistique du théâtre employeur ne nécessite pas de façon continue la présence d'une costumière et que le nombre de spectacles programmés chaque saison est aléatoire (Cass, soc. 6 avr. 2011. n°09-41005. Inédit ).
Sur le fondement du caractère temporaire de l'emploi, la Cour de cassation interdit de recourir au CDD d'usage pour des salariés occupant déjà un poste en CDI : l'employeur ne peut justifier la transformation d'un CDI en CDD d'usage par le fait que l'emploi occupé par le salarié figure sur une liste autorisant le recours à ce type de contrat (Cass, soc. 30 mars 2011 ).
c.Distinctions principales entre le CDD de droit commun et le CDD d'usage
Durée et renouvellement. Le Code du travail ne fixe aucune durée maximale au CDD d’usage, ni aucune limite à son renouvellement. Ainsi, la succession de CDD d’usage avec un même salarié pour le compte d’un même employeur est possible sans avoir à respecter de délai de carence ni à verser de prime de précarité (se reporter à l'étude "Contrat à durée déterminée (CDD)" ).
Attention toutefois, car la succession de CDD d’usage avec un même salarié sur plusieurs années ou plusieurs saisons peut constituer un indice du caractère permanent de la durée de l’emploi pouvant entraîner une requalification des CDD en CDI à la demande du salarié.
Par exemple, il a été jugé que la conclusion de multiples CDD d'usage successifs pour l'embauche d'un technicien a pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par conséquent, la relation de travail doit être requalifiée en CDI. En l'espèce, il s'agissait d'un technicien plateau engagé par le biais de plus de 200 contrats d'engagement d'un intermittent dans un premier temps, puis par contrats d'intervention à durée déterminée visant l'accroissement temporaire d'activité (Cass, soc. 20 oct. 2010. n°08-44203. Inédit ). L'emploi ne pouvait par conséquent revêtir de caractère temporaire, nécessaire pour le recours au CDD d'usage.
Indemnité de congés payés. Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur remplit son obligation en cotisant directement auprès de la Caisse des congés spectacles (voir étude "Congés payés" ).
d.Transformation d'un CDD d'usage en CDI
L'accord interbranche du 24 juin 2008 sur la politique contractuelle dans le spectacle vivant ( ) (applicable à l'ensemble des entreprises artistiques soumises à l'une des conventions collectives du secteur du spectacle) prévoit 2 situations dans lesquelles un CDD d'usage doit être transformé en CDI de droit commun à temps complet (art. IV. 1) :
- lorsqu'un même salarié employé régulièrement en CDD d'usage sur le même poste effectue auprès d'une même entreprise un volume moyen annuel de 75% de la durée annuelle du travail constaté sur deux années consécutives. L'employeur dispose alors de 2 mois pour proposer un CDI au salarié qui peut accepter ou refuser ;
- lorsque la succession de CDD sur un même poste pour le même objet, contractée par plusieurs salariés, atteint l'équivalent de 100% sur 24 mois d'un poste équivalent à temps complet (l'employeur dispose de 2 mois pour organiser le recrutement d'un salarié en CDI à temps complet et couvrir le poste de travail).
La proposition d'un CDI de droit commun à temps complet doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le salarié dispose de 1 mois à compter de la date de première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L'absence de réponse est assimilée à un refus de la proposition.
Le refus par le salarié de la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accès au CDI au titre des 2 dernières années consécutives suivant la date du premier contrat.
A défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié dispose d'un délai supplémentaire de 4 mois pour solliciter une transformation de son CDD dit d'usage en CDI. L'employeur doit y répondre dans un délai de 15 jours calendaires.
A l'expiration des délais impartis à l'employeur et au salarié, l'accès au CDI n'est plus possible au titre de la période ayant servie à la détermination de la réalisation des conditions d'accès.
L'employeur, en application du 2ème alinéa de cet article, doit dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées, organiser le recrutement d'un salarié en CDI à temps complet pour couvrir le poste de travail réputé, désormais, être un emploi permanent, en tenant compte des conditions de recrutement précisées dans les conventions collectives. Les salariés ayant le plus été embauchés pour couvrir ce poste auront une priorité d'examen de leur dossier pour se voir proposer un CDI.
L'employeur a la possibilité de proposer une telle transformation même si les conditions précitées ne sont pas réunies, et ce à tout moment.
II.Conclusion du CDD d'usage
a.Exigence d'un écrit
Le CDD d'usage doit être établi par écrit et préciser qu'il s'agit d'un emploi pour lequel il est d'usage de ne pas recourir au CDI (art. L1242-12 al. 1 du Code du travail ).
A défaut d'écrit il est présumé conclu pour une durée indéterminée (Cass, soc. 8 oct. 1987 ).
En outre, le fait de ne pas établir le CDD d'usage par écrit et de ne pas indiquer la définition précise de son motif est puni de 3 750 euros d'amende (art. L1248-6 du Code du travail ).
b.Déclaration préalable à l'embauche
c.Transmission du contrat au salarié pour signature
Transmission du contrat. Le contrat écrit doit être transmis au salarié, pour signature, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (art. L1242-13 du Code du travail ).
Pour les CDD inférieurs à 48 heures, la convention collective des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) impose à l'employeur de remettre le contrat au salarié pour signature au plus tard le 1er jour de l'engagement (art. V-14.1 al. 6 de la CCNEAC ).
La convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant prévoit que si l'échange des signatures s'effectue par correspondance, l'employeur doit expédier les 2 exemplaires du contrat au salarié qui doit les retourner signés dans un délai de 15 jours maximum. L'employeur dispose ensuite de 8 jours pour renvoyer au salarié l'exemplaire qui lui revient. Si le contrat n'a pas pu être signé par les 2 parties en présence ou par correspondance, il doit être transmis au salarié eu plus tard le 1er jour de l'engagement.
La transmission tardive du CDD au salarié pour signature est assimilée à une absence d'écrit et entraîne une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (Cass, soc. 17 juin 2005 et Cass, soc. 4 avr. 2012. n° 11-10986. Inédit ).
Exigence d'une signature. Pour la Cour de cassation, l'absence de signature du CDD par le salarié est également assimilée à une absence d'écrit et entraîne la requalification du contrat en CDI. Il n'en va autrement "que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse" (Cass, soc. 7 mars 2012 ).
En l'occurrence, l'employeur avait juste rapporté la preuve que les divers contrats à durée déterminée écrits avaient été remis à la salariée à chacune de ses interventions, mais que celle-ci avait refusé de les rendre, malgré notamment un rappel par courrier recommandé. La Cour a estimé que l'intention frauduleuse ou la mauvaise foi n'avaient pas été prouvées.
d.Mentions obligatoires
1.Mentions imposées par la loi
Le Code du travail exige que le CDD porte un certain nombre de mentions ou indications (art. L1242-12 al. 2 du Code du travail ) :
- la définition précise de son motif ;
- l’intitulé de la convention collective applicable (voir étude "Conventions et accords collectifs" ) ;
- le cas échéant, le nom et la qualification du salarié remplacé ;
- la désignation du poste de travail, de l’emploi occupé ou la nature des activités ;
- la date d’échéance du terme ou la durée minimale du contrat (l'article L1247-2 du Code du travail permet de conclure des CDD sans terme précis, mais comportant une durée minimale, lorsqu'il s’agit : d’attendre l’entrée en service effective d’un salarié recruté pour un CDI, de pourvoir à un emploi saisonnier ou pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, de remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu) ;
- la durée de la période d’essai éventuellement prévue (voir étude "Période d'essai" ) ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris l’indemnité de fin de contrat si elle est due (voir étude "Salaires et primes" ) ;
- les coordonnées de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, celles de l’organisme de prévoyance.
Lorsque le contrat est conclu à temps partiel l'employeur doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (art. L3123-6 du Code du travail ).
En l'absence de ces mentions, le contrat est présumé être un CDI à temps plein et "il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur" (Cass, soc. 21 mars 2012. n°10-23650. Inédit ).
Si l'employeur ne rapporte pas la preuve de ces 3 éléments, le contrat est présumé être à temps plein. C'est la position adoptée par la Cour de cassation concernant des techniciens intermittents embauchés en CDD à temps partiel, bien que la répartition préalable de la durée du travail entre les jours de la semaine n'était pas possible en vertu du caractère aléatoire des missions (Cass, soc. 9 janv. 2013 et ).
2.Mentions prévues par les conventions collectives du spectacle
a.Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant
Lors de la rédaction des CDD d'usage, les employeurs qui sont soumis à l'application de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant doivent également faire figurer les mentions suivantes (art. VII-2 ) :
- la nature du contrat : "contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L1242-2, 3° du Code du travail" ;
- l'identité des parties ;
- l'objet du recours au CDD dit d'usage ;
- le nom du spectacle ;
- pour les artistes dramatiques, le rôle et le nom du metteur en scène ;
- les éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ;
- la date du début de contrat et sa durée minimale dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet, ou à la date de fin de contrat s'il s'agit d'un CDD à terme certain ;
- l'existence et la durée de la période d'essai s'il y a lieu ;
- le titre de la fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ainsi que sa position dans la classification de la convention collective applicable ;
- le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;
- le planning des représentations et répétitions ;
- la durée de travail applicable et, le cas échéant, la convention de forfait de temps de travail éventuellement applicable au salarié ;
- s'il y a lieu, le contrat de travail, ou un avenant, préciseront les modalités de fonctionnement de la modulation du temps de travail ;
- le salaire de base applicable ;
- la mention de la convention collective applicable, d'un accord de groupe ou d'entreprise, d'un règlement intérieur régissant les conditions de travail du salarié ;
- les références d'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
- les références des organismes de protection sociale ;
- le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche rénovée.
En plus des mentions ci-dessus énumérées, chacune des annexes de la convention collective prévoit des dispositions particulières à indiquer dans le contrat de travail de l'artiste ou du technicien. Il convient donc de se reporter à l'annexe qui correspond à l'activité de l'employeur pour connaître l'ensemble des clauses obligatoires.
Les CDD de droits commun doivent quant à eux être rédigés conformément à l'article L1242-1 du Code du travail (art. VII.2.2 ).
b.Convention collective des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC)
Pour les CDD d'usage, la convention collective impose notamment, en plus des dispositions légales, que figurent dans le contrat (art. V-14. 5. 1 al. 6 ) :
- la mention "contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L1242-2 3° du code du travail" ;
- le lieu de travail et le lieu d'embauche ;
- les références d’affiliation aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse des congés spectacles ;
- les références des organismes de protection sociale ;
- le lieu de dépôt de la déclaration unique d’embauche.
Lorsque le CDD d'usage concerne l'engagement d'un artiste dramatique les mentions obligatoires suivantes doivent également être spécifiées (art. XIII-1.2 des dispositions spécifiques à l'emploi des artistes dramatiques de la CCNEAC ) :
- le planning des répétitions et des représentations ;
- les modalités d’attribution de l’indemnité journalière de déplacement et/ou de l’indemnité d’installation dans la ville siège de l’entreprise ou dans celle où elle a décidé de mettre en œuvre la préparation du (des) spectacle(s) faisant l’objet du contrat.
3.Requalification du contrat en CDI
L'absence de l'une quelconque des mentions obligatoires prévues à l'article L1242-12 du Code du travail ( ) n'entraîne pas automatiquement la requalification du CDD en CDI. Légalement, seule la méconnaissance des dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article L1242-12 du Code du travail, c'est-à-dire l'absence d'un écrit et de la mention relative au motif de recours, permet cette requalification (art. L1245-1 du Code du travail ).
Par conséquent, l'absence d'une mention autre que celle relative au motif de recours au CDD ne peut entraîner une requalification de la relation de travail en CDI. C'est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt en date du 16 février 2011 s'agissant de la mention relative au salaire ("Vu l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée" ; Cass. soc. 16 fév. 2011. n°09-67607. Inédit ).
La convention collective des entreprises artistiques et culturelles prévoit également qu'"en l’absence de mention du motif de recours au CDD ou en l’absence de contrat écrit, le contrat est réputé avoir été conclu à durée indéterminée" (art. V-14.1).
III.Fin et rupture anticipée du CDD d'usage
a.Fin du CDD d'usage
1.Arrivée du terme
Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l’arrivée du terme fixé au contrat sans qu’il ne soit nécessaire de respecter un délai de préavis.
2.Absence d'indemnités
Le salarié employé en CDD d'usage ne perçoit pas d’indemnité de fin de contrat (dite indemnité de précarité).
L’indemnité compensatrice de congés payés est en principe due lors de la rupture d’un CDDU. Toutefois, pour les artistes et techniciens du spectacle, la caisse des congés spectacle se substitue à l’employeur pour le paiement de l’indemnité de congés payés. Aucune indemnité compensatrice de congés payés n’est donc due à l’issue d’un CDD d’usage conclu avec un artiste ou technicien du spectacle (se reporter à l'étude "Contrat à durée déterminée (CDD)" ).
3.Formalités à la charge de l'employeur
Certificat de travail (consulter un modèle de certificat de travail en fin d'étude). L’employeur doit, au moment du départ du salarié, lui délivrer un certificat de travail (Cass, soc. 7 nov. 2001. n°00-40323. Inédit ).
Le certificat doit obligatoirement mentionner les éléments suivants (art. D1234-6 du Code du travail ) :
- noms et prénoms du salarié, nom de l'employeur, date et lieu de délivrance ;
- date d'entrée et de départ du salarié ;
- nature de l’emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;
- nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation (non utilisées) ainsi que la somme correspondante à ce solde ;
- nom de l'organisme paritaire agrée dont dépend l'employeur.
L'employeur est passible d'une amende de la 4ème classe soit un montant maximum de 750 euros dans les cas suivants (art. R1238-3 du Code du travail ) :
- non délivrance du certificat de travail ;
- délivrance tardive ;
- mentions incorrectes ou absence des mentions obligatoires.
En outre, le salarié est en droit de réclamer des dommages intérêts à l'employeur s'il démontre un préjudice.
Attestation d'assurance chômage. Cette attestation permet d'établir les droits des salariés qui quittent l'entreprise au bénéfice des allocations de chômage. Elle doit être remise au salarié au moment de son départ (art. R1234-9 du Code du travail ). Pour la Cour de cassation la transmission tardive de l'attestation par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qui est alors en droit de demander des dommages et intérêts (Cass, soc. 19 fév. 2014. n°12-20591. Inédit et Cass, soc. 17 sept. 2014. n°13-18850. Inédit : "la remise tardive à un salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits, lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond").
Inscription au registre unique du personnel. L’employeur doit indiquer sur le registre unique du personnel la date à laquelle le salarié a quitté l’entreprise (art. D1221-23 du Code du travail ).
Reçu pour solde de tout compte. Le reçu pour solde de tout compte est une attestation écrite dans laquelle le salarié reconnaît avoir reçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Il est établi par l’employeur et signé par le salarié qui peut le dénoncer dans les 6 mois suivants cette signature. A l’issue de ces 6 mois, il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées (art. L1234-20 du Code du travail ).
b.Rupture anticipée du CDD d'usage
1.Cas de ruptures autorisées
a.Rupture pendant la période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d'apprécier si son poste lui convient.
Le principe est la liberté de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, à quelques exceptions près, et sous réserve toutefois de respecter un délai de préavis.
Les modalités et les formalités de la rupture du CDD pendant la période d'essai sont abordées dans l'étude "Période d'essai" ( - cf. V. A).
b.Accord des parties
Les parties peuvent, d'un commun accord, décider de mettre fin à leur relation de travail avant l'échéance du terme.
Pour que la rupture soit effective, l'accord du salarié et de l'employeur doit être clair et non équivoque (Cass, soc. 21 mars 1996. n°93-40192. Inédit ). Ainsi, il est fortement recommandé d'entériner cet accord de volontés par écrit.
L'article 6.1.2.1 de la circulaire Unédic n°2020-12 du 6 octobre 2020 précise que « Le chômage consécutif à la rupture anticipée décidée d'un commun accord des parties est donc involontaire dans la mesure où cette situation s'analyse comme l'arrivée d'un nouveau terme fixé par les parties. »
Ainsi, lorsque l'employeur et le salarié mettent fin au contrat d'un commun accord, le salarié bénéficie du versement des allocations chômages s'il a ouvert des droits.
c.Faute grave
Définition. La faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD est définie par la jurisprudence comme étant "un manquement aux obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée" (Cass, soc. 26 fév. 1991 ). La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat (Cass, soc. 27 sept. 2007 ).
Elle peut être invoquée par l'employeur ou le salarié.
Par exemple, constitue une faute grave justifiant la rupture anticipée d'un CDD d'usage par le producteur de spectacles le fait pour un comédien de ne pas préparer correctement son rôle et de refuser de prendre part aux dernières répétitions (Cass, soc. 7 mai 1981 ).
Constitue également une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat par le salarié le fait pour un employeur de :
- ne pas verser de rémunération (Cass, soc. 4 fév. 1976 ) ;
- ne pas payer les heures supplémentaires (Cass, soc. 20 oct. 2010 ) ;
- ne par fournir de travail à ses employés (Cass, soc. 14 janv. 2004 ).
Rupture à l'initiative du salarié. Le salarié qui met un terme à la relation de travail pour faute grave de l'employeur doit lui notifier par écrit de sa décision de rompre le CDD et lui indiquer les faits reprochés. Il devra ensuite saisir le conseil des prud'hommes pour que la rupture soit prononcée aux torts de l'employeur.
Si la gravité de la faute est caractérisée le salarié peut obtenir des dommages et intérêts.
Rupture à l'initiative de l'employeur. Lorsque la rupture du contrat pour faute grave est à l'initiative de l'employeur, celui-ci doit respecter une procédure disciplinaire sous peine de devoir verser des dommages et intérêts à son salarié.
Ainsi, il doit :
- convoquer le salarié à un entretien préalable par lettre en lui indiquant la date, l'heure, le lieu de la convocation et en précisant que la rupture anticipée du contrat est envisagée (Cass, soc. 29 avr. 2003. n°01-42360. Inédit ). La convocation ne peut être transmise au salarié plus de 2 mois après la découverte des faits fautifs (articles L1332-2 et R1332-1 du Code du travail). L'absence de convocation à un entretien préalable cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il appartient au juge de réparer (Cass, soc. 13 nov. 2008 ) mais cela ne remet pas en cause la régularité de la rupture du contrat (Cass, soc. 14 mai 2014 ) ;
- puis lui notifier par écrit les faits qui lui sont reprochés et qui motivent la rupture de son CDD. la notification de la rupture ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien (art. L1332-2 du Code du travail ). L'inobservation de ce délai ouvre droit pour le salarié au versement de dommages et intérêts (Cass, soc. 12 nov. 2003 ). Cette lettre peut être remise en mains propres au salarié ou être envoyée en recommandée (art. R1332-2 du Code du travail ).
Lorsque le CDD est rompu pour faute grave du salarié l'indemnité de fin de contrat n'est pas due (art. L1243-10 du Code du travail ). L'employeur reste cependant redevable de l'indemnité compensatrice de congés payés.
d.Force majeure
La force majeure est une cause de rupture anticipée du contrat de travail qui peut être invoquée par l'une ou l'autre des parties (art. L1243-1 du Code du travail ). Elle est désormais définie légalement à l'article 1218 du Code civil comme un événement imprévisible et inévitable "dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées". Lorsqu'un cas de force majeure est reconnu, la responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée.
La Cour de cassation a par exemple reconnu comme étant de la force majeure, justifiant la rupture anticipée des CDD, un mouvement, déclenché par des intermittents du spectacle extérieurs à un festival et empêchant l'accès aux salariés recrutés par ce festival à leur poste de travail : "le mouvement des intermittents du spectacle avait été déclenché à La Rochelle pour contester un projet de réforme gouvernemental dont la maîtrise échappait à la société Francofolies qui n'avait aucune possibilité de satisfaire leurs revendications, les juges du fond ont relevé que les manifestants qui étaient des intermittents extérieurs au festival, avaient bloqué l'accès du site où devaient se dérouler les spectacles et empêchaient les salariés recrutés par contrats à durée déterminée d'accéder à leurs postes de travail pour effectuer les tâches pour lesquelles ils étaient engagés ; Qu'ils ont pu en déduire l'existence d'un fait extérieur à la société susceptible de caractériser la force majeure qui rendait impossible la poursuite du festival et, par-là même, celle des contrats de travail" (Cass, soc. 31 oct. 2006. n°04-47014. Inédit ).
Il faut savoir que les cas de force majeure sont très rarement reconnus par les juges. Il n'est donc pas fréquent que la rupture anticipée du contrat puisse se baser sur un tel motif.
La reconnaissance d’un cas de force majeure entraîne automatiquement la suspension ou la résiliation du contrat de travail. Dans une telle hypothèse, la personne qui invoque le cas de force majeure n'a aucune procédure à respecter.
Cependant, le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée est rompu en raison d’un cas de force majeure résultant d’un sinistre (incendie, inondation, tempête, etc.) a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il auraient perçues jusqu'au terme du contrat (art. L1243-4 du Code du travail ).
Cette indemnité due par l'employeur est couverte par une assurance à laquelle il doit souscrire au titre de l’article L3253-6 du Code du travail ( ). La cotisation à cette assurance est perçue par Pôle emploi au profit de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires (AGS).
e.Conclusion d'un CDI dans une autre entreprise
Le salarié peut rompre son contrat de travail avant l'échéance du terme lorsqu'il justifie d'une embauche en CDI (art. L1243-2 al. 1 du Code du travail ).
Il doit alors respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu (art. L1243-2 al. 2 du Code du travail ) :
- de la durée totale du CDD (renouvellement compris) lorsqu'il comporte un terme précis ;
- de la durée effectuée lorsque le CDD est conclu sans terme précis.
En tout état de cause, la durée du préavis ne peut excéder 2 semaines.
f.Inaptitude du salarié
Depuis la publication de la loi de simplification et de l'amélioration de la qualité du droit en date du 17 mai 2011 ( ), l'inaptitude du salarié (qu'elle soit d'origine professionnelle, c'est-à-dire consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou d'origine non professionnelle) constatée par le médecin du travail devient un motif de rupture anticipée du CDD.
Désormais, la résolution judiciaire n'est plus possible en cas d'inaptitude du salarié, seule la rupture anticipée du contrat est envisageable.
Cette rupture anticipée ne peut être envisagée qu'en cas d'impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise. La rupture du CDD pour inaptitude n'a pas à être précédée d'un entretien préalable avec l'employeur (art. L1226-20 al. 1 du Code du travail et avis de la Cour de cassation n°15013 du 21 octobre 2013).
Lorsque le salarié inapte est un salarié protégé (sont notamment considérés comme salariés protégés les membres du comité d'entreprise, les délégués du personnel et les représentants des syndicats dans l'entreprise), la rupture anticipée du CDD pour inaptitude ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Inspecteur du travail.
La rupture du CDD pour inaptitude implique le versement d'une indemnité au profit du salarié :
- lorsque l'inaptitude est d'origine non professionnelle, l'article L1226-4-3 du Code du travail ( ) prévoit une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (voir étude "Licenciement : indemnités et préavis" - cf. II. B) ;
- lorsque l'inaptitude est d'origine professionnelle, le montant de l'indemnité est égal au double de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (art. L1226-20 du Code du travail ).
g.Cas mentionnés dans les conventions collectives
En plus des dispositions légales, les conventions collectives applicables au secteur du spectacle vivant peuvent également permettre la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée d'usage sans versement d'indemnités systématique, pour tenir compte des spécificités du secteur.
Il est donc conseillé de toujours se référer à la convention collective applicable afin de vérifier si il existe d'autres cas de rupture possibles.
Exemples :
Ainsi, il est prévu dans la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (CCNSP), à l'annexe 2 relatif aux exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles de chanson, variétés, jazz, musiques actuelles que : "Lorsque l'artiste principal tombe malade pendant les répétitions ou pendant les représentations, l'employeur est en droit, en se fondant sur les observations du ou des médecin(s), de résilier unilatéralement le contrat de travail en raison de la grave désorganisation générée par l'absence de l'artiste" (II-2, article 7).
En cas de maladie de l'artiste dûment constatée, les producteurs et diffuseurs de spectacles en tournée ainsi que les artistes embauchés par ceux-ci peuvent annuler l'engagement de façon anticipée sans indemnité à verser dès lors que le nombre de représentations restant à effectuer ne dépasse pas dix représentations au cours d'une période de quarante jours (annexe 4 de la CCNSP - art. 2.1.7).
De plus, lorsque le contrat de l'artiste stipule que la présence d'un ou plusieurs artistes principaux est déterminante pour le spectacle, l'employeur a la faculté de résilier ou de suspendre tout ou partie de l'engagement en cas de maladie (attestée par médecin), d'indisponibilité pour cause d'accident ou de décès de l'un ou des artistes principaux. Dans ce cas, "pour les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, l'employeur versera une indemnité égale au tiers des cachets ou des fractions de salaire mensuel perdu par lui et ce quelle que soit la durée de la tournée" (annexe 4 de la CCNSP - art. 2.1.8)
L'article 2.1.9 c) prévoit un autre cas de rupture anticipée autorisé : le cas où l'artiste manquerait plus de 3 répétitions sans excuse valable et sans autorisation de l'employeur.
2.Cas de ruptures ouvrant droit au versement de dommages et intérêts
Lorsque le CDD est rompu avant son terme en dehors des cas autorisés par la loi et par les éventuelles dispositions des conventions collectives, des dommages et intérêts sont dus au cocontractant lésé.
a.Démission du salarié
b.Rupture injustifiée du fait de l'employeur
Les modes de ruptures anticipées du CDD sont prévues par la loi et sont d'ordre public. L'employeur ne peut donc insérer dans le contrat de travail une cause de rupture non prévue par le Code du travail. Une telle clause serait réputée non écrite mais n'entrainerait ni l'annulation du contrat ni sa requalification en CDI (Cass, soc. 17 oct. 2000. n°98-41815. Inédit ).
Par ailleurs, la rupture injustifiée du fait de l’employeur donne lieu au versement de dommages et intérêts pour un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme de son contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat (art. L1243-4 du Code du travail ). Les dommages et intérêts reçus par le salarié ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités de chômage versées par Pôle emploi au titre de la même période.